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04NC00996

CETATEXT000007572027 J5XLX2006X01X000000400996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 04NC00996, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00996 Référé accordé 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 sous le n° 04NC00996, présentée pour M. Boubakeur X, élisant domicile ..., par Me Parmentier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-01964 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales rejetant sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le tribunal a mis à la charge du requérant une preuve quasi-impossible à rapporter ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et tendant au rejet de la requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 décembre 2004 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; Considérant, en premier lieu, qu'en estimant qu'il appartenait à M. X d'apporter les éléments de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une application erronée des dispositions législatives précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas du dossier que les premiers juges auraient commis par les motifs de fait qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en estimant que les allégations et pièces jointes par M. X n'étaient pas suffisantes pour établir la réalité des risques invoqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubakeur X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°04NC00996

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