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05NC00471

CETATEXT000007572029 J5XLX2006X01X000000500471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 05NC00471, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00471 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KIPFFER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Fario Sylvanus X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400849 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il a fixé le Congo comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle à lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; M. X soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - il n'a pas été, au préalable, entendu en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 - le préfet s'est cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par la préfet de Meurthe-et-Moselle qui indique que, par arrêté en date du 22 mars 12005, il a abrogé son arrêté du 11 février 2004 et qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que ; - la décision a été régulièrement signée par le secrétaire général qui avait délégation de signature pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; - les dispositions de l'article 24 de la loi de 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ; - il a été procédé à un examen de la situation de l'intéressé, indépendamment de l'appréciation portée par l'OPFRA ; - les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour de M. X au Congo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 11 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination : Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la Cour que, par arrêté en date du 22 mars 2005, il avait abrogé l'arrêté du 11 février 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Fario Sylvanus X et fixant le Congo comme pays de destination ; que ledit arrêté n'ayant pas été exécuté, la demande de M. X est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fario Sylvanus X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 05NC00471

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