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05NC00569

CETATEXT000007572030 J5XLX2006X01X000000500569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 05NC00569, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00569 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY ARSEGUET M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Arseguet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 0103355, en date du 8 mars 2005, en tant qu'il aurait rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives et supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de faire droit à sa demande de réduction en disant que le montant de ses revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1997 s'élève à 55 000 F, soit 8 384,70 euros, au lieu de 180 000 F, soit 27 440,82 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'est pas établi que la comptabilité était non-probante, alors d'ailleurs que le vérificateur ne l'a pas considérée comme telle ; - aucune somme n'a été prélevée par les associés depuis 1996 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par le motif qu'elle est irrecevable comme dépourvue d'objet ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 24 juillet 2001, M. X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande de réduction des impositions primitives et supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par le jugement attaqué, en date du 8 mars 2005, en son article 1er, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne la totalité de la cotisation d'impôt sur le revenu relative à l'année 1997 et une partie de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1998 ; qu'en son article 2, ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X ; que celui-ci ne conteste en appel ce jugement qu'en tant qu'il aurait rejeté ses conclusions relatives aux impositions de l'année 1997 ; que M. X, qui ne conteste pas le non-lieu opposé par le tribunal à ses conclusions relatives aux impositions de l'année 1997, n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions relatives à ces impositions ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 05NC00569

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