CETATEXT000007572032 J5XLX2006X02X000000300749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00749, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00749 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SCP THIBAUT - SOUCHAL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 28 novembre 2003 présentés pour M. Charles X demeurant ..., par Me Thibaut, avocat ; Il demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal condamne l'association foncière de remembrement de Berg à effectuer différents travaux sous astreinte, à lui verser la somme de 862,08 euros avec les intérêts de droit et celle de 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'association à exécuter les termes de l'accord intervenu le 17 octobre 1995, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 3°) de condamner l'association à l'indemniser du préjudice subi sur la base de 862,08 euros avec les intérêts de droit ; 4°) de condamner l'association à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en ce qui concerne les conclusions tendant à l'exécution des travaux, la réponse donnée par le tribunal est erronée dans la mesure où il demandait l'exécution du protocole d'accord intervenu, soit le respect par l'association de son engagement ; - en ce qui concerne l'indemnisation réclamée pour les années 1996 à 1998, la circonstance qu'il soit ou non exploitant est inopérante dès lors qu'il est propriétaire d'une parcelle inexploitable et qui n'a pas de chance de l'être, et le préjudice est justifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 juin 2002, le mémoire en défense présenté pour l'association foncière de remembrement de Berg, représentée par son président, par Mes Schwab et Schirer, avocats, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Il n'existe aucune transaction ni protocole opposables aux parties et les travaux prévus ont été exécutés ; les conclusions de la demande concernaient bien une demande d'exécution de travaux ; - il n'existe aucune justification d'un préjudice pour une parcelle exploitée par le gendre du requérant dans une zone qui n'est pas destinée à la culture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 17 janvier 2006 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Souchal, avocat de M. X, et de Me Schwab, avocat de l'association foncière de Berg, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'homologation de la transaction issue du procès-verbal de réunion du 17 octobre 1995 : Considérant que les conclusions tendant à l'homologation de la transaction issue du procès-verbal de réunion du 17 octobre 1995 n'ont pas été soumises à la juridiction de première instance ; que, présentées pour la première fois devant la juridiction d'appel, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'exécution de la transaction : Considérant qu'au motif que les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'association foncière de remembrement de Berg de remettre en état les canalisations de drainage et de rétablir le bornage sur sa parcelle cadastrée ..., n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal les a rejetées comme irrecevables ; que, si M. X qui se prévaut à nouveau devant la Cour du rapport de l'expertise amiable effectuée le 17 octobre 1995 en présence des parties qui en ont accepté les termes, soutient qu'il demandait l'exécution par le tribunal d'une transaction, sa demande ne pouvait être regardée comme tel ; qu'ainsi, faute d'une décision juridictionnelle à exécuter, le tribunal ne pouvait pas prendre de mesure d'exécution dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'au motif qu'il ne justifiait pas être l'exploitant de la parcelle dont une partie pouvait avoir été rendue inexploitable en raison de la mauvaise exécution des travaux de drainage effectués pour le compte de l'association foncière de remembrement de Berg, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir opposée par ladite association foncière de remembrement tirée du défaut d'intérêt donnant qualité à agir de M. X en réparation du préjudice allégué ; qu'eu égard à la demande présentée devant les premiers juges à fin de réparation des seuls dommages résultant de la perte des récoltes pour les années 1996 à 1998, alors qu'il ne conteste pas que son gendre était, à la période considérée, le seul exploitant du terrain en cause, nonobstant la référence à sa propre inscription à la MSA, le tribunal n'a pas commis d'erreur en accueillant par le motif qu'il a retenu et qu'il y a lieu d'adopter, la fin de non-recevoir opposée par l'association foncière de remembrement ; que, si en appel, M. X fait valoir un autre intérêt à agir en soutenant qu'en qualité de propriétaire du terrain, il subit une perte de chance de louer le bien, il n'établit pas la réalité de celle ci ; qu'ainsi, sa demande, en tout état de cause nouvelle en appel, serait infondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à l'association foncière de remembrement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à l'association foncière de remembrement de Berg la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et à l'association foncière de remembrement de Berg. 2 N° 03NC00749
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.