CETATEXT000007572046 J5XLX2006X05X000000501423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 9 mai 2006, 05NC01423, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01423 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C RICHARD M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2005, présentée pour Mme Tereza X, élisant domicile chez Me Richard 22 rue du Général Hoche à Nancy
(54000), par Me Richard ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501968 du 11 octobre 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2005 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Mme X soutient que : - eu égard à son état de santé, le préfet ne pouvait pas, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcer une mesure de reconduite à son encontre ; - la mesure de reconduite à la frontière, qui vise à séparer les époux, constitue une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 février 2005 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de justice administrative : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle est venue en France pour se faire soigner à la suite d'un accident, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du document produit en appel émanant d'un centre d'accueil médical et de réinsertion économique et sociale, situé à Paris, la recommandant ainsi que son époux à l'organisme habilité à les faire bénéficier d'une domiciliation administrative gratuite afin qu'ils effectuent les démarches nécessaires à leur prise en charge médicale, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle ne peut donc se prévaloir des dispositions législatives précitées ; Considérant que la requérante n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2005 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tereza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . Copie pour information sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC01423