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06NC00066

CETATEXT000007572071 J5XLX2006X05X000000600066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572071.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 4 mai 2006, 06NC00066, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00066 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C POIRAT M. Robert COLLIER M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2006, présentée pour M. Danilo X, élisant domicile chez M. Y X ..., par Me Poirat, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement, en date du 13 décembre 2005, de la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon par lequel a été rejetée sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, en date du 30 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, en date du 30 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; M. X soutient : - qu'il peut faire état des dispositions de l'article 8-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie familiale se trouvant sur le territoire français ; - qu'il est difficile à son épouse de se faire soigner dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré au greffe le 22 mars 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête de M. X ; Le préfet du Doubs fait valoir : - que la vie familiale de M. X se trouve en Serbie-Monténégro où il a vécu pendant près de vingt années ; - que Mme X n'a déposé aucune demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 24 mars 2006 du Président de la Cour déléguant M. Robert Collier pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu la décision du 31 mars 2006 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à M. X dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est contant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 septembre 2005, de la décision du préfet du Doubs, en date du 2 septembre 2005, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait, ainsi, dans la situation prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant sa reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X fait valoir que son fils travaille en France depuis le 10 février 2003 et que celui-ci a introduit une demande de naturalisation, qu'il a également un frère demeurant en France et que ses attaches dans son pays d'origine sont beaucoup moins fortes, il n'établit toutefois pas que, par le jugement attaqué qu'il y a lieu de confirmer par adoption des motifs, aurait été à tort écartée, dans sa situation actuelle, l'applicabilité des dispositions de l'article 8-1° de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la situation de santé de son épouse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre :….10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs, en date du 30 novembre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Danilo X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Danilo X, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 06NC00066

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