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02NC01166

CETATEXT000007572074 J5XLX2006X05X000000201166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 02NC01166, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01166 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SELARL AGIK'A Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 2 mai 2003 et 5 mai 2004, présentée pour M. et Mme Olivier X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900932 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais de constitution des garanties exposées ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement qui ne répond pas à l'ensemble de ses moyens est irrégulier ; - qu'il comporte une contradiction dans ses motifs ; - que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable ne sont pas motivées ; - que l'article 261 D 4° b du code général des impôts est incompatible avec la 6ème directive ; - que la procédure de redressement, qui remet en cause la qualité d'assujetti rétroactivement, est irrégulière au regard du principe de sécurité juridique rappelé par la Cour de justice des Communautés européennes ; - qu'en acceptant de procéder à des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a pris position sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; - qu'elle entend se prévaloir de cette prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée étant remise en cause, le profit sur le Trésor doit l'être également ; - que le requérant remplit les conditions requises pour être qualifié de loueur en meublé professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; - que l'offre de services para-hôteliers est effective ; - que si la société requérante n'a pas offert directement les prestations para-hôtelières, elle a donné mandat à la SA Eurostudiomes qui était seule responsable de leur accomplissement ; - que, dès lors qu'il exerce une activité de prestations para-hôtellerie, il peut déduire de son revenu les amortissements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont acquis des appartements et des places de stationnement dans une résidence pour étudiants située à Cergy Pontoise ; que Mme X, qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé pour une activité de loueur en meublés avec services annexes, a opté pour le régime d'imposition réel simplifié ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, considéré que ces activités de location ne pouvaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, en conséquence, rappelé le crédit de taxe dont Mme X avait bénéficié au titre des périodes concernées ; que, par suite, les revenus imposables de M. et Mme X ont été redressés pour tenir compte des redressements opérés dans les résultats de l'exploitation de Mme X ; qu'en outre, l'administration a appliqué la limitation du calcul des amortissements des biens donnés en location et refusé la déduction du revenu global du déficit catégoriel pour les années 1995 à 1997 ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu résultant de ces chefs de redressement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que dans la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon, M. et Mme X ont repris l'ensemble des moyens invoqués à l'appui d'une demande de décharge de redressements relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à de tels moyens qui sont inopérants dans le cadre du litige relatif à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X, comme le précise le jugement ; qu'il ressort de l'examen du jugement qu'il répond à l'ensemble des moyens utilement invoqués et que, par suite, il n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X font valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction dans ses motifs, une telle contradiction ne saurait résulter de l'utilisation des termes «résidences hôtelières» ou de l'examen de l'existence d'une offre de prestations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit être motivée ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 2 décembre 1998 que le vérificateur a précisé les motifs du redressement lié au régime fiscal des amortissements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et à l'imputation des déficits ; que ces indications permettaient aux contribuables de discuter utilement les redressements envisagés et répondaient ainsi aux exigences de l'article L. 57 précité, quel qu'aient pu être le bien-fondé des motifs retenus par le service ; qu'il n'avait pas à donner les motifs de la remise en cause de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des emplacements de stationnement, la notification de redressement litigieuse ne portant que sur les bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation des redressements serait insuffisante manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le litige ne porte que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ; que, par suite, tous les moyens relatifs au bien fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de Mme X sont inopérants ; En ce qui concerne le profit sur le Trésor : Considérant que le profit sur le Trésor mis en évidence par l'administration suite au redressement de la taxe sur la valeur ajoutée notifiés à Mme X n'a, suite à l'application du mécanisme de la cascade, donné lieu à aucune imposition supplémentaire ; que les conclusions de M. et Mme X sont en conséquence irrecevables sur ce point ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État ; et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location ; Considérant que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global les déficits dégagés par l'activité de Mme X ; qu'en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration a limité le montant des annuités d'amortissements des appartements et réduit, à concurrence de la part excédant le montant des loyers perçus, les déficits constatés dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait mis à la disposition de sa clientèle des prestations, telle que la fourniture des repas, le ménage des appartements ou le lavage du linge et plus généralement des services para-hôteliers ; que, dans ces conditions, les contrats passés avec les occupants des logements ne sauraient avoir le caractère de conventions de louage de services ; que par suite, les locations consenties entrent dans le champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester le plafonnement des amortissements déductibles auquel a procédé l'administration pour les années en litige ; En ce qui concerne l'imputation du déficit sur le revenu global : Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995 le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code : les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 pour 100 de leur revenu ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article 156 que les modifications apportées à cet article relatives aux modalités d'imputation des déficits ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier ; Considérant qu'il est constant que Mme X a réalisé en 1995, 1996 et 1997 des recettes inférieures à 150 000 F ; qu'elle ne peut être regardée comme un loueur professionnel au sens de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que les appartements meublés que Mme X donnait en location à des étudiants étaient destinés à l'habitation ; que, par suite, le déficit réalisé par Mme X au titre de son activité de loueur en meublé ne pouvait s'imputer, en vertu du 4° du I de l'article 156 du même code, que sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce déficit devait être déduit de leur revenu global des années 1995, 1996 et 1997 ; Considérant que M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales d'une décision ministérielle du 5 juin 2003, selon laquelle l'administration n'entend plus contester la position des requérants en ce qui concerne l'application du 4° du I de l'article 156 du code général des impôts, cette décision étant postérieure aux impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 à 1997 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie : Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé à l'administration dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'il n'existe, en l'espèce, aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant un tel remboursement ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 02NC01166

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