CETATEXT000007572085 J5XLX2005X12X000000100690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 1 décembre 2005, 01NC00690, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00690 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP D'AVOCATS CADROT & ASSOCIES M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2001, complétée par mémoires enregistrés les 25 octobre 2001 et 5 juillet 2002, présentée pour Mme Catherine Y, élisant domicile ..., par Mes Cadrot et associés, avocats ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 septembre 1999 par laquelle le directeur du centre de soins des Tilleroyes Ambroise Paré a écarté de nouveau sa candidature à un emploi de masseur-kinésithérapeute dans ledit établissement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) d'affecter la requérante au centre de soins des Tilleroyes ; 4°) de condamner le centre de soins des Tilleroyes Ambroise Paré à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de poste vacant alors que le poste sollicité l'était lorsque la requérante avait fait acte de candidature le 4 février 1998 ; - en tout état de cause, la requérante est fondée à se prévaloir de son état de santé, que l'administration ne pouvait ignorer, dans la mesure où son statut de travailleur handicapé devait lui permettre de bénéficier d'un examen prioritaire en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986 ; - c'est à tort que le tribunal et l'administration invoquent le caractère définitif de la nomination de Mlle X alors que la situation de l'espèce, qui concerne la procédure spécifique du changement d'établissement, est différente de celle résultant d'un recrutement par concours ; en outre, la requérante, en demandant l'annulation de la décision rejetant sa candidature, remettait nécessairement en cause la décision de recrutement de Mlle X, de sorte que le poste était vacant lorsque la requérante a invoqué son statut d'handicapé ; - en réalité, l'administration refuse d'exécuter le jugement antérieur du 10 juin 1999 ; - la demande de la requérante doit bénéficier de l'antériorité par rapport à celle de Mlle X ; - la décision rejetant à nouveau la candidature de la requérante et refusant sa mutation au titre du changement d'établissement n'est pas motivée, si bien que l'agent ignore les raisons pour lesquelles l'article 38 précité n'a pas été appliqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre et 16 novembre 2001 et le 12 août 2002, présentés par le centre de soins des Tilleroyes Ambroise Paré, représenté par son directeur en exercice ; L'établissement conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande de mutation de Mme Y n'est pas prioritaire, dès lors que celle-ci n'a pas fait état de son statut de travailleur handicapé lors de sa demande du 4 février 1998 ; la requérante ne saurait reprocher au centre de soins des Tilleroyes de ne pas avoir tenu compte d'un document d'ordre médical qui figurait dans le dossier de l'établissement où elle exerçait ; - la nomination de Mlle X ne peut être remise en cause dès lors qu'elle est légale eu égard à l'antériorité dont bénéficie celle-ci et qu'elle est devenue définitive faut d'avoir été attaquée en temps utile par Mme Y ; - au demeurant, la nomination de Mlle X pouvait être justifiée dans le cadre de la procédure de changement d'établissement, ce que le directeur a expliqué à la requérante par courrier du 16 septembre 1999 ; - la mutation de la requérante est impossible du fait de l'absence de poste vacant ; Vu, enregistrées le 16 août 2002, les observations du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, qui précise que l'Etat n'est pas partie au litige ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 3 octobre présentée pour Mme Y, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 3 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Chaudeur, substituant Me Masson, avocat de Mme Y, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 6 juillet 1998 par laquelle le directeur du centre de soins des Tilleroyes Ambroise Paré a écarté la candidature de Mme Y à un emploi de masseur-kinésithérapeute ; que, par la décision attaquée en date du 16 décembre 1999, le directeur a rejeté à nouveau la candidature de Mme Y et a confirmé la nomination de Mlle X ; Considérant que le directeur du centre de soins des Tilleroyes Ambroise Paré devait prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'à cette date, d'une part, le délai pendant lequel l'administration pouvait retirer pour illégalité la nomination de Mlle X, créatrice de droit pour l'intéressé, était expiré, d'autre part, ladite nomination, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours contentieux, était devenue définitive et ainsi l'administration n'avait pas à la rapporter pour assurer l'exécution du jugement susvisé ; que, le poste n'étant pas vacant, le directeur du centre de soins était tenu de rejeter la demande de mutation de Mme Y ; que, par suite, les moyens invoqués par la requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision du 16 septembre 1999 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine Y, au centre de soins des Tilleroyes Ambroise Paré, à Mlle Monique X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. '' '' '' '' 2 N° 01NC00690 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.