CETATEXT000007572094 J5XLX2005X12X000000200275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02NC00275, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00275 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901402 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Fougerolles, annulé l'arrêté en date du 27 juillet 1988 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné à ladite commune le reversement d'une somme de 711 501 Frs versée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1995, ainsi que la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le sous-préfet de Lure a refusé à ladite commune le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 au titre de la construction d'une résidence pour personnes âgées ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un motif erroné au regard des textes applicables ; - la règle de principe est que les biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds de compensation sont inéligibles sauf dérogation ; - la construction d'une résidence pour personnes âgées n'est pas au nombre de ces dérogations ; - la jurisprudence « commune de Flamanville » du Conseil d'Etat n'est pas applicable en la présente espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par la commune de Fougerolles, tendant au rejet du recours ; La commune de Fougerolles soutient que : - le Conseil d'Etat a jugé que les investissements réalisés par une commune pour la construction d'une maison de retraite sont éligibles au fonds de compensation alors même que la gestion a été confiée à une association ; - cette jurisprudence est applicable aussi bien avant qu'après 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 49 de la loi du 30 décembre1993 susvisée : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.