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02NC00275

CETATEXT000007572094 J5XLX2005X12X000000200275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/20/CETATEXT000007572094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02NC00275, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00275 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9901402 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la commune de Fougerolles, annulé l'arrêté en date du 27 juillet 1988 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné à ladite commune le reversement d'une somme de 711 501 Frs versée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1995, ainsi que la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le sous-préfet de Lure a refusé à ladite commune le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 au titre de la construction d'une résidence pour personnes âgées ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un motif erroné au regard des textes applicables ; - la règle de principe est que les biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds de compensation sont inéligibles sauf dérogation ; - la construction d'une résidence pour personnes âgées n'est pas au nombre de ces dérogations ; - la jurisprudence « commune de Flamanville » du Conseil d'Etat n'est pas applicable en la présente espèce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2002, présenté par la commune de Fougerolles, tendant au rejet du recours ; La commune de Fougerolles soutient que : - le Conseil d'Etat a jugé que les investissements réalisés par une commune pour la construction d'une maison de retraite sont éligibles au fonds de compensation alors même que la gestion a été confiée à une association ; - cette jurisprudence est applicable aussi bien avant qu'après 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu la loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'article 49 de la loi du 30 décembre1993 susvisée : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :

  1. a)Affectées à l'usage de gendarmerie (…) ;
  2. b)Affectées à l'habitation principale (…) ;
  3. c)Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social. (…) ; Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement qu'une attribution du FCTVA ne puisse avoir lieu, à raison d'une immobilisation ayant déjà fait l'objet, lors de la présentation de la demande de versement, d'une cession ou d'une mise à disposition entrant dans les prévisions du texte ; qu'il résulte, toutefois, tant des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre1988 susvisée, que des circonstances qui ont présidé à l'adoption du III de l'article 42 de cette loi dont les dispositions modifiées font désormais l'objet de l'article L. 1615-7 précité du code général des collectivités territoriales, que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée, à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; que cette notion de mise à disposition au profit d'un tiers n'a pas été, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, modifiée par les dispositions de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 qui se sont bornées, sous certaines conditions, à instaurer une dérogation transitoire à la règle de non-éligibilité au FCTVA pour les immobilisations cédées ou mises à disposition à vocation de gendarmerie, d'habitation ou de tourisme social ; que s'il ressort de ces dernières dispositions que les maisons de retraite ne figurent pas au nombre des dérogations qu'elles énoncent, cette circonstance ne saurait pour autant priver la collectivité du bénéfice du FCTVA pour la construction de tels équipements sociaux lorsque leur réalisation n'a pas eu, principalement, pour objet ou pour effet d'avantager un tiers ; que, par suite, en se bornant à soutenir que la construction d'une résidence pour personnes âgées n'est pas au nombre des dérogations énoncées par le législateur sans démontrer en quoi l'investissement litigieux aurait eu pour objet ou pour effet d'avantager l'association Vital Home club à qui a été confiée la gestion de la maison de retraite La Combeauté construite par la commune de Fougerolles, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal administratif de Besançon en annulant l'arrêté en date du 27 juillet 1988 par lequel le préfet de la Haute-Saône a ordonné à ladite commune le reversement d'une somme de 711 501 Frs versée au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1995, ainsi que la décision en date du 8 juillet 1996 par laquelle le sous-préfet de Lure a refusé à ladite commune le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1996 au titre de la construction d'une résidence pour personnes âgées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 27 juillet 1988 et la décision du 8 juillet 1996 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Fougerolles. 4 N° 02NC00275

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