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03NC00192

CETATEXT000007572105 J5XLX2006X03X000000300192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC00192, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00192 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 18 mars 2003 et 30 septembre 2003, présentés par Mme Sandra X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-689 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Mme X soutient que : - l'article 746 du code général des impôts, cité dans la notification de redressement, est sans rapport avec le problème soulevé, ce qui révèle une insuffisance de motivation ; - c'est à tort que l'administration, pour le calcul de la plus-value litigieuse, refuse d'ajouter au prix d'achat, le coût des travaux réalisés, au motif qu'ils sont antérieurs à l'acte notarié définitif, daté du 13 mars 1996, après levée des conditions suspensives initiales ; le transfert de propriété a eu lieu dès l'accord intervenu sur la chose et le prix, conformément au code civil ; - le montant de ces travaux a été justifié ; - le sursis sollicité se justifie par les graves conséquences de ce supplément d'imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 23 mai 2003, 26 mai 2003 et 8 janvier 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'erreur commise sur un article du code général des impôts cité dans la notification de redressement, ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation ; - le calcul de la plus-value litigieuse ne pouvait prendre en compte des travaux réalisés avant l'acte définitif d'achat de l'immeuble, conformément aux articles 150 A, 150 H et 676 du code général des impôts ; - en outre, les factures produites ne correspondent pas au montant total déclaré pour ces travaux, et apparaissent quelquefois sans lien avec eux ; - les conditions d'un sursis à exécution du jugement ne sont pas remplies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un compromis de vente du 22 décembre 1994, confirmé et précisé par un acte notarié du 8 août 1995, Mme X a acquis un ensemble de lots immobiliers compris dans un bâtiment sis à ... au prix de 260 000 F ; que cette acquisition était assortie de deux conditions suspensives, liées aux règles d'urbanisme régissant cet immeuble ; que ces conditions ayant été satisfaites, un nouvel acte notarié du 13 mars 1996 a constaté le caractère définitif de cet achat ; que Mme X a revendu son bien le 7 août 1996 au prix de 750 000 F ; que dans sa déclaration de revenus de l'année 1996, la contribuable a mentionné l'absence de toute plus-value à l'occasion de cette cession de biens immobiliers, dans la mesure où, selon elle, le prix d'achat, augmenté de travaux de rénovation entrepris à son initiative, évalués à 709 840 F, s'avérait supérieur au prix obtenu lors de la revente ; que, par une notification de redressement du 10 février 1999, l'administration a estimé que cette vente avait induit une plus-value de 458 000 F, dès lors que les travaux allégués, réalisés en 1995, ne pouvaient être pris en compte avant la levée des conditions suspensives sus-évoquées, constatée par l'acte notarié du 13 mars 1996 ; que, par le jugement attaqué du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a confirmé cette imposition de la plus-value litigieuse ; Sur la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement envoyée à Mme X le 10 février 1999 que le service expose les motifs de droit, tirés des articles 150 A et 150 H du code général des impôts, et les motifs de fait, déduits de la chronologie des actes intervenus dans le cadre de l'opération immobilière sus-évoquée, qui le conduisaient à réexaminer le montant de la plus-value décelée lors de la revente du bien, en excluant notamment du calcul les travaux de rénovation allégués par la contribuable ; que ces indications permettaient à la destinataire de ce document de discuter utilement les motifs de ce redressement, nonobstant la circonstance que le service mentionnait ensuite, de façon erronée, la référence d'un article du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière erreur suffirait à caractériser une insuffisance de motivation de la notification de redressement sus-mentionnée, n'est pas fondé ; Sur le bien-fondé du calcul de la plus-value : Considérant qu'en vertu de l'article 150 H du code général des impôts régissant la plus-value en litige : «La plus-value imposable… est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant. … Le prix d'acquisition est majoré… le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition…» ; qu'il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus qu'au cas d'espèce, la date d'acquisition des lots immobiliers en cause se situe à la date de l'acte notarié du 13 mars 1996, qui a constaté le caractère définitif de l'achat, après la levée des conditions suspensives ; que l'administration était fondée à prendre en compte le prix d'achat de 260 000 F convenu à cette dernière date et à exclure de ce prix, tous les travaux réalisés antérieurement sur un immeuble dont la contribuable n'était pas encore devenue propriétaire ; Considérant que Mme X soutient que l'immeuble objet de la convention est entré dans son patrimoine dès le 8 août 1995,date de l'achat sous condition suspensive, la prise de possession impliquant le transfert de propriété ; Considérant que si l'acte en date du 8 août 1995 autorisait les travaux et la perception de loyers par la requérante, il était également affecté de trois conditions suspensives ; que dès lors la vente ne pouvait être qualifiée de définitive et la prise de possession n'entraînait aucun transfert de propriété au profit de l'acheteur ; que si Mme X a réalisé des travaux pendant la période antérieure à la conclusion de l'acte notarié définitif en date du 13 mars 1996 qui a opéré le transfert de propriété, elle n'est pas fondée à demander la déduction de leurs montants pour le calcul de la plus-value réalisée ; qu'elle ne justifie d'aucuns travaux à une date postérieure au 13 mars 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'état qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Mme Sandra X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00192

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