CETATEXT000007572107 J5XLX2006X03X000000300213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC00213, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00213 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH VILMIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 28 avril 2003, 13 juin 2003 et 20 février 2006, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, représentée par son représentant légal, dont le siège est 8, rue du Docteur Maret à Dijon
(21045), par Me Gundermann, avocat ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9801383 en date du 24 décembre 2002 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etablissement français du sang soit condamné à lui verser la somme de 17 044,05 euros en remboursement des sommes exposées pour le compte de son assuré, M. X, à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 23 646,88 euros correspondant à l'état de ses débours actualisé au 20 février 2006, augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 17 044,05 euros à compter du 22 juillet 2000, sur celle de 704,46 euros à compter du 6 mars 2003 et sur celle de 5 898,37 euros à compter du 20 février 2006 ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la circonstance que la date indiquée sur l'état de frais produit au tribunal soit celle de l'accident du 17 novembre 1979 n'a aucune incidence, n'y figurant que des débours correspondant à des soins reçus à compter de fin 1997, date de découverte de la contamination de M. X ; la première hospitalisation correspond à la découverte du virus, la seconde à une journée de surveillance du traitement par interféron ; les frais médicaux sont essentiellement constitués de traitements par interféron du 20 janvier au 22 septembre 1998 pour 2 590,46 euros ; du traitement par bi-thérapie de juin à décembre 1999 pour 4 742,51 euros et des soins infirmiers correspondants pour 500,80 et 359,32 euros, d'indemnités journalières du 29 juin 1999 au 26 décembre 1999 pour 4 975,34 euros, d'actes de biologie pour 2 644,95 euros, enfin, de consultations de spécialistes pour 1 181,33 euros ; - depuis le jugement, ont été supportés des frais supplémentaires de surveillance et d'indemnités journalières ; - les attestations du médecin-conseil et de M. X confirment que ces frais sont en rapport avec la contamination de ce dernier ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 4 août 2003, présentés par M. X, élisant domicile ... ; Il soutient que : - les débours dont le remboursement est réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR sont tous liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; - son état n'est pas consolidé ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2003, 15 juillet 2003 et 23 février 2006, présentés pour l'Établissement français du sang, représenté par son directeur d'établissement régional, dont le siège est 6 rue Alexandre Cabanel à Paris
(75015), venant aux droits et obligations du Centre hospitalier de Troyes , par Me Hascoet, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le lien de causalité entre les débours dont le remboursement est réclamé et la contamination de M. X n'est pas justifié ; - l'état de frais produit devant la Cour comporte des contradictions avec celui produit devant le tribunal, concernant notamment les périodes concernées, et ces imprécisions enlèvent tout caractère probant à le réclamation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Denis, de la SCP Hascoet, Trillat, Joffroy, avocat du centre hospitalier de Troyes, de l'Établissement français du sang et du Centre de transfusion sanguine, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 24 décembre 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du sang, substitué au centre hospitalier de Troyes en application de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 et en vertu de la convention de transfert signée avec ledit établissement, à l'indemniser du préjudice subi à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la suite d'une transfusion sanguine réalisée en 1979, alors que l'intéressé victime d'un accident était hospitalisé ; que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du sang à lui verser la somme de 17 044,05 euros en remboursement de ses débours, au motif que, si la caisse a produit un état récapitulatif de frais, celui ci indique que les débours étaient en relation avec l'accident du 17 novembre 1979 et l ‘expertise n'a pas mentionné d'hospitalisation liée à la contamination, aussi, le lien de causalité entre celle-ci et les débours dont le remboursement est réclamé ne peut être regardé comme établi ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'état de frais plus précis fourni en appel et émanant du médecin-conseil, ainsi que de l'attestation de M. X énonçant que toutes les prestations qui sont détaillées sur cet état sont en rapport avec sa contamination virale, que, nonobstant quelques discordances de date avec l'état de frais initial, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR rapporte la preuve de ce que les débours dont elle réclame l'indemnisation ont été supportés par elle à la suite de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; qu'elle justifie ainsi de débours s'élevant au 20 février 2006 à un montant actualisé de 23 646,88 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué et de condamner l'Etablissement Français du sang à lui verser ce montant, avec les intérêts légaux sur la somme de 17 044,05 euros à compter du 22 juillet 2000, montant des débours à la date de l'enregistrement de sa demande auprès du tribunal, sur la somme de 704,46 euros à compter du 6 mars 2003 et sur celle de 5 898,37 euros à compter du 20 février 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etablissement français du sang à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : L'Établissement français du sang est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR la somme de 23 646,88 euros augmentée des intérêts légaux sur la somme de 17 044,05 euros à compter du 22 juillet 2000, sur la somme de 704,46 euros à compter du 6 mars 2003 et sur celle de 5 898,37 euros à compter du 20 février 2006. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etablissement français du sang versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, au centre hospitalier de Troyes, à l'Établissement français du sang, à M. X et au Centre de transfusion sanguine. 2 N° 03NC00213