CETATEXT000007572109 J5XLX2006X02X000000300542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00542, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00542 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH ROBIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et les mémoires complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai 2003, 9 juillet et 13 octobre 2004, présentés pour M. René X, élisant domicile ..., par Me Robin, avocat ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2002, confirmée le 29 juillet 2002, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder l'autorisation de détenir une arme reclassée en 4ème catégorie, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer cette demande d'autorisation, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler les décisions des 7 juin et 29 juillet 2002 ; 3°/ d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement reprend l'ensemble des erreurs commises par l'administration ; - le préfet avait seul compétence pour prendre la décision dans la mesure où les textes d'essence pénale sont d'application stricte ; - il remplit les conditions fixées par l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ; ce texte ne prévoyant aucune condition tenant à la qualité du détenteur, à la nature, au nombre et à la finalité de l'arme détenue, le préfet devait délivrer l'autorisation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 1er juin 2004, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales fait connaître que l'intéressé se bornant à reprendre les mêmes moyens et arguments que ceux évoqués devant le Tribunal, il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs des premiers juges ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction 15 octobre 2004 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre , armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : le rapport de M. Job président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la décision du 7 juin 2002 : Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité que le Tribunal a opposée aux conclusions d'annulation de la lettre en date du 7 juin 2002 du préfet de la Moselle, tirée de ce que cette lettre ne faisant pas grief, elle n'était pas susceptible d'un recours contentieux ; que les conclusions de M. X tendant, à nouveau, à l'annulation de cette lettre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision du 29 juillet 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire que les décrets relatifs au régime des matériels de guerre, armes et munitions soient « d'une essence pénale d'interprétation stricte, restrictive et littérale » ; qu'ainsi, dans la mesure où aucune disposition ne réserve au seul préfet du département la compétence en matière de délivrance d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit préfet ne pouvait donner une délégation de signature à son secrétaire général en ce qui concerne l'action des services de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance du 7 octobre 1958 : l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1ère ou de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 pris en application de ces dispositions : peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème et 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. / Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie ; que les dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 mai 1995 ont pour objet d'obliger les personnes souhaitant continuer à détenir des armes qui ont été classées, ultérieurement à leur acquisition, en 1ère ou 4ème catégorie, à solliciter une autorisation, dans un délai d'un an à compter de la nouvelle classification ; que, si une telle demande n'a pas été présentée dans ce délai ou si elle est rejetée, les armes en cause doivent être cédées ou transformées dans les conditions fixées par l'article 71 du décret du 6 mai 1995, faute de quoi leurs détenteurs sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article 28 du décret susmentionné du 18 avril 1939 ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir celles de leurs armes qui ont été classées ultérieurement à leur acquisition dans cette catégorie, sont soumises aux dispositions de droit commun et ne peuvent se voir délivrer l'autorisation sollicitée que si elles remplissent les conditions prévues par ce décret ; qu'ainsi, les deux motifs pour lesquels un particulier peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, être autorisé à continuer à détenir une de ses armes, classée ultérieurement à son acquisition en 4ème catégorie, sont la pratique du tir sportif et l'existence de risques sérieux pesant sur sa sécurité personnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que dès lors qu'il avait présenté sa demande dans les conditions fixées par l'article 30 du décret du 6 mai 1995, le préfet était tenu de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sont infondées et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N° 03NC00542
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.