CETATEXT000007572111 J5XLX2006X02X000000300579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 03NC00579, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00579 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA GUERIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, les 6 et 10 juin 2003, présentée pour la société SA L'EFFORT REMOIS, dont le siège est, ..., par Me Y..., avocat ; La société SA L'EFFORT REMOIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-926 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 20 avril 1999 par laquelle le président du district de Reims lui a fait savoir que le règlement de distribution de l'eau potable adopté le 23 juin 1998 lui était également applicable ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner le district de Reims à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif a fait une interprétation erronée des dispositions du règlement de distribution de l'eau du 23 juin 1998 ; - le jugement du Tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs ; - l'article 13 du règlement de distribution de l'eau du 23 juin 1998 est illégal en tant qu'il porte atteinte à l'égalité d'accès au service public de distribution d'eau potable ; - le règlement de distribution de l'eau du 23 juin 1998 est contraire au décret du 28 avril 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2004, présenté pour la communauté de communes de l'agglomération de Reims venant aux droits du district de Reims, représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ; La communauté de communes de l'agglomération de Reims conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SA L'EFFORT REMOIS à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 23 juin 1998, le conseil du district de Reims, aux droits duquel intervient la communauté de communes de l'agglomération de Reims, a adopté un nouveau règlement de distribution d'eau potable ; que, par une décision en date du 20 avril 1999, le président du district de Reims, chargé de l'exploitation en régie directe du service de distribution d'eau potable, a rejeté la demande de la société SA L'EFFORT REMOIS, société d'habitations à loyer modéré, tendant à ne pas se voir appliquer l'article 13 de ce nouveau règlement aux termes duquel : « A compter du 1er janvier 1999, le district de Reims n'assurera plus : ni la mise en place, ni le relevé des décompteurs ou compteurs divisionnaires. » ; que la société SA L'EFFORT REMOIS conteste la légalité de cette décision en se prévalant, par voie d'exception, de l'illégalité des dispositions combinées des articles 3, 5 et 13 du règlement de distribution d'eau ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé : « La fourniture de l'eau se fait uniquement au moyen de branchements munis de compteurs de première prise suivant les dispositions de l'article 5. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même règlement : « Sauf autorisation du district de Reims, chaque immeuble devra avoir son branchement particulier avec compteur. Par contre, il ne sera établi qu'un branchement et un compteur par immeuble. » ; Considérant que si le règlement litigieux permet à tout demandeur d'eau, directement desservi par un branchement muni d'un compteur géré par le district de Reims de souscrire un abonnement individuel, il résulte clairement des dispositions susrappelées des articles 3 et 5 du règlement litigieux, qu'il ne sera établi qu'un seul branchement particulier avec compteur par immeuble excluant, ce faisant, les locataires d'immeubles collectifs de la possibilité d'obtenir un compteur d'eau individualisé ; que, l'impossibilité pour les locataires de recourir à la faculté de choisir entre l'installation à leurs frais d'un compteur individuel d'eau leur permettant de souscrire un abonnement individuel et celle d'opter pour le maintien d'une répartition de l'eau consommée par la société SA L'EFFORT REMOIS, après relevés par leur bailleur des compteurs divisionnaires, crée une discrimination entre les usagers du service de l'eau ; qu'il suit de là, que la décision contestée en date du 20 avril 1999, fondée sur un règlement illégal, est elle-même entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA L'EFFORT REMOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation de la décision du 20 avril 1999 par laquelle le président du district de Reims l'a informée que le nouveau règlement lui serait appliqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes de l'agglomération de Reims à payer à la société SA L'EFFORT REMOIS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SA L'EFFORT REMOIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté de communes de l'agglomération de Reims quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 mars 2003 est annulé. Article 2 : La décision en date du 20 avril 1999 du président de la communauté de communes de l'agglomération de Reims est annulée. Article 3 : La communauté de communes de l'agglomération de Reims versera à la société SA L'EFFORT REMOIS la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes de l'agglomération de Reims tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA L'EFFORT REMOIS et à la communauté de communes de l'agglomération de Reims. 4 N°03NC00579
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.