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03NC00610

CETATEXT000007572115 J5XLX2006X02X000000300610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00610, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00610 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KLATOVSKY M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 18 juin 2003, présentée par Mme Sylvie X, élisant domicile ... ; Elle demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement en date du 8 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SA Conf. Dist tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme X salariée protégée et rejeté le surplus de la requête de ladite société ; 22) de confirmer la décision de l'inspecteur du travail ; 3°) de condamner la SA Conf. Dist à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c 'est à tort que le Tribunal a adopté l'analyse faite par l'employeur des agissements de la seule salariée, qui ne sont pas fautifs, sans examiner ceux de la société qui sont propres à établir la faute de l'employeur ; - il appartient à la Cour de se saisir du fond et de statuer à partir des conclusions des parties ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 24 mars 2005, le mémoire en défense présenté par la société Conf. Dist dont le siège est ZAC du Val de l'Orne à Conflans en Jarnisy

(54800), représentée par son président, par Me Klatovsky, avocat, tendant au rejet de la requête ; Elle soutient que le Tribunal n'a commis aucune erreur en constatant que les faits étaient amnistiés et qu'il ne pouvait se prononcer sur le fond de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 25 mars 2005 à 16 heures. Vu la loi 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Job président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X exerce des fonctions d'aide comptable au sein de la SA Conf. Dist ; qu'elle est également membre titulaire du comité d'entreprise et déléguée syndicale ; que la société ayant présenté à l'inspecteur du travail le 21 mars 2002, une demande d'autorisation administrative de licenciement de son employée pour un refus de reprendre son poste au nouvel emplacement décidé par la direction, ledit inspecteur du travail a refusé l'autorisation par une décision du 30 avril 2002 ; qu'au motif que les faits dénoncés par l'employeur au soutien de sa demande devaient être regardés comme un refus fautif d'une modification considérée comme mineure par l'employeur, qu'ils avaient été commis avant le 17 mai 2002 et qu'ils ne pouvaient être regardés comme contraire à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, le Tribunal a jugé que les conclusions de la demande d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail étaient devenus sans objet dès lors que, par application des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, ils étaient amnistiés et ne pouvaient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; Considérant que, devant la Cour, Mme X fait valoir que c'est à tort que le Tribunal s'est borné à adopter l'analyse faite par l'employeur des agissements du seul salarié sans examiner les faits qui ne sont pas fautifs, et qu'il existe des preuves propres à établir une faute de l'employeur ; que cependant, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme X, il ne ressort pas du jugement attaqué que le Tribunal se soit prononcé sur la pertinence des reproches que se sont mutuellement adressées les parties dès lors qu'il s'est limité, comme il y est tenu, à donner à la demande soumise à l'inspecteur du travail la qualification juridique de demande d'autorisation de licenciement pour faute, et qu'il n'apparaît pas que cette qualification soit erronée en fait ou en droit ; que, d'autre part, dans la mesure où l'intéressée ne critique pas l'application par les premiers juges de la loi d'amnistie aux faits de l'espèce, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif, alors que les conditions de son application étaient réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SA Conf. Dist tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2002 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme Sylvie X salariée protégée, et rejeté le surplus de la requête de ladite société ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SA Conf. Dist, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à la SA Conf. Dist et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N°03NC0061

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