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03NC00524

CETATEXT000007572121 J5XLX2006X04X000000300524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 03NC00524, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00524 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2003 et 14 juin 2004, présentés par M. Pascal X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1223 du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, consécutifs à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui allouer 3 015 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - ses difficultés à répondre aux demandes de justification de ses revenus, sont dues à son incarcération et à la saisie des documents utiles ; - les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales régissent deux procédures distinctes de transmission de pièces par l'autorité judiciaire, que le jugement a confondues ; or, le service ne pouvait exercer un droit de communication sur le fondement de l'article L. 82, alors qu'il mettait en oeuvre un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; de plus l'administration n'a pas justifié avoir exercé son droit de communication par un agent compétent ; - pour le financement des achats de parts de la SCI Belle Croix, le service invoque en fait une balance de trésorerie, alors qu'il doit limiter ses investigations à l'origine des crédits bancaires recensés ; - la double notification intervenue dans le cadre de l' examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle méconnaît une prohibition des doubles contrôles prévue par l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; - aucun dialogue n'a précédé l'envoi des demandes de justifications, en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 27 octobre 2002 et 5 avril 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête ne contient pas de conclusions, d'exposé des faits, ni de moyens clairs, et apparaît irrecevable en conséquence ; - le contribuable a bénéficié de délais suffisants pour répondre aux demandes de justification du service ; - la transmission de pièces par l'autorité judiciaire n'a eu aucune incidence sur la procédure d' examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, en l'espèce ; - le service était fondé à interroger le contribuable sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acquérir des parts d'une SCI en 1996, alors qu'il avait déclaré un revenu imposable nul ; - le contribuable a eu un entretien avec la vérificatrice avant l'envoi des demandes de justifications formulées selon la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : - le moyen tiré d'un double contrôle dans le cadre de l' examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, manque en fait ; Vu, enregistré au greffe le 26 juillet 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête… contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge…» ; Considérant que le ministre oppose à la requête de M. X une fin de non-recevoir, au motif qu'elle serait dénuée de conclusions, d'exposé des faits et de moyens, en particulier de toute critique du jugement attaqué, en méconnaissance de ces dispositions ; qu'il résulte de l'examen du mémoire introductif d'appel que le requérant sollicite expressément de la Cour qu'elle annule le jugement et prononce la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutif à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle mentionnés dans la demande, laquelle est confirmée en appel ; que ce mémoire comporte ainsi des conclusions identifiables, qu'il ne peut être regardé comme dénué de tout exposé des faits et de moyens, même si leur présentation apparaît succincte ; qu'il résulte de ces éléments que la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le ministre doit être écartée ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1994 à 1996 ; que par deux courriers en date du 11 juillet 1997, concernant respectivement les années 1994 et 1995, et l'année 1996, l'administration a demandé au contribuable sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales des éclaircissements sur des revenus occultes présumés, à partir de la discordance constatée entre les revenus déclarés d'une part et des crédits bancaires et une importante acquisition de droits sociaux réalisée en 1996 d'autre part ; qu'en l'absence d'explications de l'intéressé sur ces discordances, les crédits bancaires recensés et le montant de l'achat de titres effectuée en 1996, ont été taxés d'office, par application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. X fait appel du jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions mises à sa charge et notamment celles taxées d'office au terme de la procédure susévoquée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que la circonstance que le contribuable était incarcéré lorsque le contrôle susévoqué a été mis en oeuvre, n'est pas de nature à révéler une méconnaissance de sa garantie à un débat contradictoire, alors qu'au demeurant il a bénéficié du délai légal prorogé une fois à sa demande, pour fournir au service les précisions sollicitées ; Considérant en deuxième lieu que si le requérant soutient que l'administration aurait eu connaissance d'informations fournies par l'autorité judiciaire dans des conditions irrégulières, il n'apporte pas les précisions qui permettraient d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que l'administration aurait indûment opéré une confusion entre la balance des disponibilités qu'elle a établie, et les discordances relevées par ailleurs entre des crédits bancaires et les revenus déclarés par le contribuable, manque en fait ; Considérant en quatrième lieu que les redressements effectués sur les résultats de la SARL SODIP ont été notifiés à celle-ci le 2 octobre 1997 ; que les conséquences de ces redressements sur les revenus imposables de M. X, associé de cette dernière, lui ont été notifiés à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle mis en oeuvre à son égard le 23 décembre 1997 ; qu'il résulte de la chronologie de ces contrôles que le moyen tiré de ce que le service aurait méconnu la garantie régie par l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, qui interdit de procéder à de nouvelles corrections de bases à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, n'est pas fondé ; que contrairement à ce qu'allègue l'appelant il n'a pas formellement invoqué la violation de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales devant les premiers juges, lesquels n'ont donc pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point ; Considérant en cinquième lieu que, pour soutenir que l'administration n'a pas respecté la garantie d'un débat oral et contradictoire sur les revenus présumés occultes en litige, M. X, qui n'invoque sur ce point aucune disposition de la loi fiscale, oppose néanmoins au service, comme la possibilité lui en est offerte par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les dispositions de la charte du contribuable vérifié ; qu'aux termes de cette charte, dans sa partie relative au contrôle en cause : «Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) le dialogue joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications est mise en oeuvre. Ce dialogue vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. Le vérificateur peut, par exemple, constater un excédent des dépenses sur les ressources. Des réponses claires et complètes aux questions du vérificateur vous permettront de montrer que cet excédent ne provient pas de revenus non déclarés et éviteront de prolonger inutilement la durée du contrôle…» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions de la charte que, dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le vérificateur doit nécessairement engager un dialogue avec le contribuable sur les revenus présumés dissimulés dont la taxation est envisagée, avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande d'éclaircissements et de justifications visée à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que pour combattre le moyen du requérant tiré de l'absence d'un tel dialogue préalable à l'envoi des demandes d'éclaircissements du 11 juillet 1997 susmentionnées, le ministre produit la copie d'un courrier du 7 avril 1997 de la vérificatrice à M. X, qui rend compte de l'entretien qu'elle avait organisé la veille dans la prison où le contribuable se trouvait alors détenu ; qu'il résulte de ce document que l'intéressé a été interrogé sur sa situation familiale et professionnelle, sur son patrimoine et son train de vie, et sur les comptes bancaires dont il était titulaire, sans qu'ait été évoquée une quelconque discordance entre les ressources constatées, notamment à partir des dépôts bancaires et des déclarations de revenus du contribuable ; qu'aucun autre élément du dossier n'établit qu'un dialogue sur cette discordance se serait instauré avant l'envoi des demandes contraignantes du 11 juillet 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas respecté la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié ; que pour ce seul motif, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu taxés d'office, par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, en litige dans la présente instance, et à obtenir cette décharge ; Sur le surplus des conclusions en décharge : Considérant que, dans la mesure où M. X sollicite, comme en première instance, la décharge de rappels de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, il n'établit pas que ces contributions accessoires à l'impôt sur le revenu, ont été mises en recouvrement sur la base des revenus taxés d'office dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, et susmentionnés seuls contestés dans sa demande auprès du tribunal administratif, confirmée en appel ; que les conclusions en décharge de ces cotisations accessoires à l'impôt ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir à son profit l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, au requérant, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996, sont réduites des sommes taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, soit respectivement : - 46 345,26 euros ( 304 005 F) pour 1994 - 76 166,58 euros ( 499 620 F) pour 1995 - 429 128,28 euros (2 814 897 F) pour 1996 Article 2 : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, correspondant à la correction des bases définie à l'article 1 ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N° 03NC00524

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