CETATEXT000007572125 J5XLX2006X04X000000300599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03NC00599, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00599 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA ROTH Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2003, présentée pour : - Mme Marie-José X, élisant domicile ..., - M. Patrick X, élisant domicile ..., - Mme Brigitte Y, élisant domicile ..., - Mme Pierrette Z, élisant domicile..., - Mme Marie-Françoise A, élisant domicile ..., - M. Joël B, élisant domicile ..., - Mme Sandrine C, élisant domicile..., - M. Charles D, élisant domicile ..., - Mme Sabine E, élisant domicile ..., - Mme Marie-Agnès F, élisant domicile..., - Mme Marie-Jeanne G, élisant domicile ..., - Mme Dahbia H, élisant domicile ..., - Mme Antoinette I, élisant domicile ..., - Mme Gina J, élisant domicile ..., -Mme Reine K, élisant domicile ..., - Mme Joëlle L, élisant domicile ..., - Mme Claude M, élisant domicile ..., - Mme Danielle N, élisant domicile..., - Mme Elisabeth O, élisant domicile ..., - Mme Christine P, élisant domicile ..., - Mme Régine Q, élisant domicile ..., - Mme Roberte R, élisant domicile..., - Mme Dominique S, élisant domicile ..., - Mme Chantal T, élisant domicile ..., - Mme Odette U, élisant domicile ..., - M. Léon V, élisant domicile ..., - Mme Marylène W, élisant domicile ..., - Mme Katia AA, élisant domicile ..., - Mme Nicole AB, élisant domicile ..., - Mme Nadine AC élisant domicile..., par Me Roth, avocat ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202994 en date du 1er avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz a refusé de leur attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 1996 qu'ils avaient sollicitée par lettre en date du 21 juin 2001 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz de liquider au profit de chacun d'eux la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er février 1996 ; 4°) de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'établissement accueille depuis au moins 1996 des personnes poly-handicapées ; - ils exercent leur travail auprès de ces malades et entrent dans le champ d'application de la nouvelle bonification indiciaire ; - la nouvelle bonification indiciaire qui leur a été attribuée à compter du 1er janvier 2000 ne se réfère à aucune restructuration de l'établissement ; - le statut de l'établissement est indifférent pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire qui ne doit prendre en compte que la spécificité des malades ; - le tribunal a admis le bien-fondé d'une réclamation identique présentée par les agents hospitaliers d'un autre établissement exerçant dans les mêmes conditions ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 août 2005, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz, par Me Zuck, qui conclut au rejet de la requête ; Vu, enregistré le 20 mars 2006, le mémoire présenté pour Mme X et autres, par Me Roth ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-92 du 31 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Roth, avocat de Mme X et autres, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, produite par Me Roth, enregistré le 23 mars 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 janvier 1996 susvisé : «Une nouvelle bonification indiciaire… est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés : … 10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des services ou des établissements accueillant des personnes poly-handicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996.» ; Considérant, en premier lieu, que les requérants n'apportent aucun élément précis sur la nature et la gravité des handicaps dont étaient atteints les malades accueillis par le services des arriérés profonds adultes auquel ils étaient affectés durant la période pour laquelle ils demandent le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; que la circonstance que celle-ci leur soit versée depuis le 1er janvier 2000 n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que cette nouvelle bonification indiciaire leur serait due depuis l'entrée en vigueur du décret du 31 janvier 1996 précité ; que le directeur du centre hospitalier soutient, sans être sérieusement contredit, que l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire intervenue ultérieurement est liée à une restructuration du service, désormais spécialement affecté à l'accueil de personnes poly-handicapées, dont les agents concernés ont la charge ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne sauraient utilement invoquer un jugement concernant des agents hospitaliers exerçant dans un autre établissement qui accueille effectivement des personnes poly-handicapées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais engagés par les requérants dans la présente instance ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-José X, à M. Patrick X, à Mme Brigitte Y, à Mme Pierrette Z, à Mme Marie Françoise A, à M. Joël B, à Mme Sandrine C, à M. Charles D, à Mme Sabine E, à Mme Marie-Agnès F, à Mme Marie-Jeanne G, à Mme Dahbia H, à Mme Antoinette I, à Mme Gina J, à Mme Reine K, à Mme Joëlle L, à Mme Claude M, à Mme Danielle N, à Mme Elisabeth O, à Mme Christine P, à Mme Régine Q, à Mme Roberte R, à Mme Dominique S, à Mme Chantal T, à Mme Odette U, à M. Léon V, à Mme Marylène W, à Mme Katia AA, à Mme Nicole AB, à Mme Nadine AC et au centre hospitalier spécialisé de Jury. Copie en sera adressée au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. 2 N° 03NC00599
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.