CETATEXT000007572130 J5XLX2006X04X000000300760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03NC00760, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00760 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA LUCAS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2004, 23 novembre 2005 et 13 mars 2006, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile ..., par Me Lucas, avocat au barreau de Montpellier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001844 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la Communauté urbaine de Strasbourg rejetant sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 12 février 1996 prononçant sa radiation des cadres ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui payer la somme de 30 391,40 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a, à tort, considéré que l'annulation de la décision portant radiation des cadres pour un motif de légalité externe, ne lui ouvrait pas droit à réparation ; - ce faisant, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée et le caractère non rétroactif des actes administratifs ; - la radiation des cadres dont il a fait l'objet étant entachée d'une erreur de droit et sa non-réintégration constituant une méconnaissance du jugement du tribunal, les illégalités commises constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à lui ouvrir droit à réparation ; - le préjudice dont il demande réparation correspondant à la perte de rémunération subie entre le 1er février 1996 et le 12 avril 1998 plus le préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2005, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, par la SCP Bourgun-Dörr, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le vice de forme entachant la décision de radiation des cadres du 12 février 1996 n'engage pas la responsabilité de l'administration et n'ouvre pas droit à l'intéressé réparation ; - la réintégration de l'intéressé, consécutivement à l'annulation de cette radiation, a été automatique, en sorte que le retard mis à constater cette réintégration par un acte formel ne revêt pas un caractère fautif ouvrant droit à réparation ; - la deuxième radiation des cadres, prononcée le 26 août 1998, est sans lien avec la première et est justifiée par l'abandon de poste constaté le 12 août 1998 ; - l'intéressé ne justifie d'aucune perte de salaire justifiant sa demande d'indemnisation ; Vu la décision, en date du 26 septembre 2003 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de M. X - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mai 2003 qui a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 12 février 1996 du président de la Communauté urbaine de Strasbourg l'ayant radié des cadres pour abandon de poste et de l'absence de décision de réintégration qu'aurait du prendre l'administration à la suite du jugement du tribunal en date du 20 janvier 1998 ayant précisément annulé ladite décision de radiation des cadres ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé du 12 février 1996 prononçant la radiation des cadres de M. X a été uniquement annulé pour un vice de forme, à savoir le défaut de saisine de la commission administrative paritaire ; que celle-ci, ultérieurement saisie le 7 juillet 1998, a émis un avis favorable à la confirmation de la radiation des cadres de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était en congé de maladie depuis le 20 juin 1994 et qu'il n'avait pas déféré aux multiples convocations de la médecine du travail pour évaluer son aptitude à reprendre le service, c'est à bon droit que le président de la Communauté urbaine de Strasbourg a pu considérer que l'intéressé avait rompu le lien qui l'unissait au service et prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander une quelconque réparation à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'administration avait l'obligation, à la suite du jugement précité du tribunal, de tirer les conséquences de cette annulation, soit en reprenant une décision régulière de radiation des cadres, ce qu'elle aurait pu faire, compte tenu de l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire, soit en invitant l'intéressé à reprendre ses fonctions, ce qu'elle a fait avec retard, en invitant M. X, le 26 juillet 1998, à reprendre ses fonctions pour le 12 août 1998 rétablissant de fait son lien avec le service, cette inertie, pour regrettable qu'elle soit, n'ouvre pas droit à réparation pour l'intéressé qui avait tout loisir de manifester son intention de reprendre son service dès la décision du tribunal du 20 janvier 1998 annulant son éviction et qui, au contraire, a, par lettre en date du 7 juillet 1998, demandé sa mise en disponibilité au motif que son épouse était employée par une collectivité locale dans la région de Montpellier où d'ailleurs il résidait ; qu'au surplus, M. X, invité à reprendre ses fonctions au plus tard le 12 août 1998, puis mis en demeure, le 14 août 1998, de se présenter le 24 août suivant sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire et n'ayant pas obtempéré, faisant, dès lors, l'objet d'un nouvelle décision de radiation des cadres en date du 26 août 1998, ne peut utilement soutenir que le retard mis par l'administration à l'inviter à reprendre son service lui aurait causé un préjudice ; qu'enfin, la circonstance que l'acte de réintégration juridique de l'intéressé pour la période du 1er février 1986 au 12 août 1998 n'ait été pris que le 2 mars 2000 est sans influence sur la légalité de la radiation prononcée le 26 août 1998, dans les conditions susrappelées et n'a causé à l'intéressé aucun préjudice ; que, dès lors, la demande indemnitaire présentée par M. X est mal fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui-elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X à payer à la Communauté urbaine de Strasbourg la somme de 250 euros qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versa la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) à la Communauté urbaine de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X et à la Communauté urbaine de Strasbourg. 2 N° 03NC00760
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.