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05NC01588

CETATEXT000007572141 J5XLX2006X05X000000501588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 9 mai 2006, 05NC01588, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01588 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C GOUDELIN M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, complétée par mémoire enregistré le 5 avril 2006, présentée pour M. Alphonse X, élisant domicile chez Mme Fanjatania Y ..., par Me Goudelin ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 040180R du 7 décembre 2004 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 du préfet de l'Aube ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; M. X soutient qu'arrêté par les services de police le 4 décembre 2004, il n'a pas été en mesure de faire les démarches nécessaires pour déposer, dans le délai du recours contentieux, sa requête devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance et les décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 avril 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ; Considérant que si M. X a été arrêté par les services de police le 4 décembre 2004, il n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer, dans les délais prévus par les dispositions précitées, un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le même jour par voie administrative ; que le premier juge n'a pas commis d'erreur en rejetant sa demande, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que la requête de M. X doit dès lors être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2004 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse X au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . 2 N° 05NC01588

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