CETATEXT000007572143 J5XLX2006X05X000000501590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 05NC01590, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01590 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LESAGE - ORAIN - PAGE - VARIN - SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 7 avril 2006, présentée pour la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole
(39300), par la société d' avocats Lesage-Orain-Page-Varin ; La SCS CHAMDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400487-0400488 en date du 28 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, à la demande de la société Rodi, a annulé les décisions du 5 février 2004 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Jura l'a autorisé à créer sur la commune de Champagnole un ensemble commercial à l'enseigne Hyper U et une station service annexée à l'ensemble commercial ; 2°) de mettre à la charge de la société Rodi et des autres requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des requêtes en raison de l'obligation de saisine au préalable de la commission nationale d'équipement commercial ; - le moyen tiré de l'absence de désignation nominative des membres de la CDEC ne peut être retenu ; - la décision est suffisamment motivée ; - la décision ne méconnaît pas l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 720-3 du code du commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour la Société Rodi, M. Eric X, Mme Sabine Y, M. Patrick Z, la SA Fromagerie RobertZ Janin, la société Relais du Fume, M. Daniel A, la SARL Presse Diffusion Thevenin, la SNC Le Rally, Mme Géraldine B, par Me Vaudescal, avocat à la Cour ; Ils concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la SCS CHAMDIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE CHAMDIS ayant son siège social 6 rue Baronne Delort à Champagnole
(39300), par la société d' avocats Lesage-Orain-Page-Varin ; La SCS CHAMDIS demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0400487-0400488 en date du 28 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, à la demande de la société Rodi, a annulé les décisions du 5 février 2004 par lesquelles la commission départementale d'équipement commercial du Jura l'a autorisé à créer sur la commune de Champagnole un ensemble commercial à l'enseigne Hyper U et une station service annexée à l'ensemble commercial ; 2°) de mettre à la charge de la société Rodi et des autres requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal aurait du soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes en raison de l'obligation de saisine au préalable de la commission nationale d'équipement commercial ; - l'annulation de l'autorisation accordée préjudicie gravement à ses intérêts dès lors qu'elle rend impossible la mise en oeuvre du projet ; - le moyen tiré de l'absence de désignation nominative des membres de la CDEC ne peut être retenu ; - la décision est suffisamment motivée ; - la décision ne méconnaît pas l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L.720-3 du code du commerce ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour la SAS Rodi, M. Eric X, Mme Sabine Y, M. Patrick Z, la SA Fromagerie RobertZ Janin, la société Relais du Fume, M. Daniel A, la SARL Presse Diffusion Thevenin, la SNC Le Rally, Mme Géraldine B, par Me Vaudescal, avocat à la Cour ; Ils concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de la SCS CHAMDIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Page, avocat de la SCS CHAMDIS, et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 05NC01590 et n° 05NC01591 présentées pour la SCS CHAMDIS sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur la légalité de la décision du 5 février 2004 relative aux surfaces commerciales : En ce qui concerne la méconnaissance des articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 720-3 du code du commerce : Considérant qu'il appartient à la commission d'équipement commercial d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant que le projet de création par la SCS CHAMDIS d'un ensemble commercial de 5 000 m² a pour principales conséquences la substitution d'un hypermarché Hyper U d'une surface de vente de 3 500 m² à l'actuel supermarché Super U d'une surface de vente de 1 795 m², la création d'une surface de vente d'électroménager hi-fi, culture, loisirs de 500 m² et l'adjonction à ces surfaces de commerces complémentaires pour une surface de vente de 1 000 m² ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le cumul des densités d'équipement en supermarchés et hypermarchés, après réalisation du projet, porterait celui-ci, exprimé dans la zone en mètres carrés pour 1 000 habitants, à 479,64 pour une moyenne nationale de 280,75, alors que la moyenne dans le département du Jura est de 342,74 ; qu'ainsi, compte-tenu des densités constatées, cette création est de nature à compromettre l'équilibre entre les diverses formes de commerce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'afflux touristique soit de nature à justifier l'ampleur du dépassement qui en résulterait, ni que ce projet devrait répondre à la prétendue faiblesse de l'offre commerciale dans le domaine de l'équipement de la personne et de la maison, et notamment en électroménager, HIFI, culture et loisirs ; que si la SCS CHAMDIS soutient que plus de quarante emplois seront créés, cet effet positif n'est pas de nature à compenser les inconvénients ci-dessus dénombrés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 février 2004 en ce qui concerne les surfaces commerciales ; Sur la légalité de la décision du 5 février 2004 relative à la station service : Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-5 du code de commerce : « I. Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : … 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburant, quelle que soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionnée au 1° (…) ou à un ensemble commercial mentionné au 3° (…) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 5 février 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Jura a autorisé la SCS CHAMDIS à créer un ensemble commercial, a annulé la décision la décision du même jour autorisant la création d'une station-service annexée audit centre commercial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCS CHAMDIS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur la requête aux fins de sursis : Considérant que le présent arrêt se prononce au fond sur le jugement attaqué ; que par suite, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement sont sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCS CHAMDIS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCS CHAMDIS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Société Rodi et autres en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis n° 05NC01591. Article 2 : La requête de la SCS CHAMDIS est rejetée. Article 3 : La SCS CHAMDIS versera à la société Rodi et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCS CHAMDIS, à la société Rodi, à MM. Eric X, Z Patrick, Daniel A, à Mmes Sabine Y, Géraldine B, à la Société Fromagerie Robert Janin, à la Société Relais du Fume, à la Société Presse Diffusion Thevenin, à la Société Le Rally et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 2 05NC01590/05NC01591