CETATEXT000007572148 J5XLX2006X05X000000600006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 06NC00006, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00006 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2006, complétée par le mémoire enregistré le 24 avril 2006, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE, dont le siège est 10/12 avenue Foch à Metz
(57000), par Me Alexandre, avocat ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE demande à la Cour de : 1°) décider, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0405336-4 en date du 9 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 18 décembre 2003, ensemble la décision du 6 août 2004 par lesquelles son président a décidé le licenciement de Mme X et confirmé sa décision, l'a condamnée à réintégrer Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a renvoyé cette dernière devant elle, à l'effet de liquider à son profit une indemnité égale à ses traitements et accessoires calculés à compter du 19 décembre 2003 jusqu'à sa réintégration, diminuée des sommes dont elle a bénéficié an tant que salarié licencié ; 2°) statuer ce que de droit quant aux frais ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la chambre avait bien tenté, dans le délai de six mois à compter du procès-verbal de carence, de provoquer de nouvelles élections pour constituer la commission administrative paritaire ; - en conséquence, le motif exclusif retenu par les premiers juges manque en fait ; - le sursis s'impose eu égard aux difficultés inhérentes à la réintégration de l'intéressée plus de deux ans après son licenciement ; - la charge financière de la réintégration difficile à déterminer engendrera des flux monétaires importants entre la salariée, l'établissement et les organismes sociaux ; - la situation actuelle est préjudiciable à toutes les parties, compte tenu de l'exécution par provision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré les 5 et 7 avril 2006, présenté pour Mme Laurence X par la SCP d'avocats Petit et Boh-Petit ; Mme X conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - il n'y a aucun préjudice financier à la réintégration, dès lors que la chambre s'estime créancière vis-à-vis de la défenderesse ; - le constat produit n'est pas probant, les notes de service appelant à candidature n'étant pas signées et dans la mesure où la diffusion de la note n'est pas démontrée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Alexandre, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE, et de Me Fernandez, de la SCP Petit et Boh-Petit, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel » ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner ... qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ; Considérant qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que l'établissement connaîtra des difficultés pratiques pour réintégrer Mme X et que la charge financière de la réintégration, difficile à déterminer, engendrera des flux monétaires importants entre la salariée, l'établissement et les organismes sociaux, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE ne démontre pas qu'en cas d'annulation de la décision rendue par les premiers juges, l'exécution du jugement attaqué l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; qu'elle n'établit pas davantage que le paiement des sommes à liquider entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables ; que ses conclusions à fin de sursis ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE tendant à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les frais sont, faute d'être dirigées contre une partie et faute être chiffrées, irrecevables ; DECIDE Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE et à Mme Laurence X. 3 N°06NC00006