CETATEXT000007572152 J5XLX2006X02X000000300668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 février 2006, 03NC00668, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00668 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme MAZZEGA VIVIER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2003, présentée pour M. et Mme Y... Y, élisant domicile ..., par Me Vivier, avocat au barreau de Nancy, complétée par des mémoires enregistrés les 2 décembre 2003 et 14 septembre 2004 ; M. et Mme Y... Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-04742 du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de deux titres de perception émis les 28 août et 30 décembre 1999 par le maire de Soultz-les-Bains correspondant à la participation financière mise à leur charge pour la réalisation d'équipements publics dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble du lieu-dit ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces titres de perception ; 3°) de condamner la commune de Soultz-les-Bains à leur verser 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la participation financière en cause n'a pas fait l'objet de la publicité prescrite à l'article L. 332-29 du code de l'urbanisme ; - la somme qui aurait résulté de la participation qui leur a été imposée est excessive et disproportionnée par rapport à la somme qui aurait résulté de l'application de la taxe locale d'équipement et sans lien avec l'importance de la construction autorisée ; - ils sont les seuls à supporter les dépenses de viabilisation puisqu'aucun autre constructeur n'est venu dans la zone ; - ils supportent ainsi la moitié des dépenses effectives alors que le programme d'aménagement prévoyait la construction de 8 maisons ; - le relevé des factures fait apparaître des dépenses qui ne concernent pas le programme d'aménagement du ... ; - il n'est pas tenu compte de leur apport de terrain, pour un montant de 19 567 F qui doit venir en déduction de la participation financière demandée ; Vu, enregistré au greffe le 16 octobre 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de Soultz-les-Bains par Me X..., avocat au barreau de Saverne, complété par les mémoires enregistrés les 11 février et 23 novembre 2004, qui conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Soultz-les-Bains soutient que : - le moyen tiré du défaut d'information est un moyen nouveau en appel fondé sur une cause juridique distincte des moyens de première instance et donc irrecevable ; - la participation demandée lors de la délivrance du permis de construire correspond aux dépenses effectivement engagées par la commune pour la viabilisation de la zone concernée ; - la circonstance que les époux Y soient à ce jour les seuls constructeurs dans le périmètre du PAE est sans influence sur la légalité de la participation demandée ; - toutes les dépenses concernent la zone considérée ; - aucune disposition législative ne lie le montant de la participation financière au titre d'un PAE à la taxe locale d'équipement ; - l'importance de la construction autorisée est sans lien avec le montant de la participation financière qui dépend seulement du montant des travaux de viabilisation et du nombre de constructions prévues dans le secteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Vivier, avocat de M. et Mme Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, M. et Mme Y demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 avril 2003 rejetant leur demande tendant à l'annulation de deux titres de perception émis les 28 août et 30 décembre 1999 par le maire de Soultz-les-Bains, correspondant à la participation financière restant due pour la réalisation d'équipements publics mis à leur charge par l'arrêté du 5 mai 1999 leur délivrant un permis de construire sur un terrain compris dans un plan d'aménagement d'ensemble au lieu-dit ..., approuvé par délibération du conseil municipal du 23 avril 1997, prise en application de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, permettant la construction de huit maisons individuelles, définissant un programme d'équipements publics à réaliser dans un délai de 15 ans pour un coût total estimé à 1,8 millions de francs et mettant à la charge de chaque constructeur un huitième de ce montant, soit 225 000 francs ; que M. et Mme Y, qui ont par ailleurs vendu à la commune deux parcelles de terrain pour le prix de 19 567 francs, lequel a été déduit du montant de leur participation, n'ont versé qu'une somme de 69 164 francs et critiquent le montant excessif de la participation qui a été mise à leur charge ; Sur le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'en vertu de l'article L.332-29 du code de l'urbanisme, les participations financières prévues à raison d'un programme d'aménagement d'ensemble doivent être inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un tel registre était tenu à la mairie de Soultz-les-Bains et comportait, sous le numéro d'ordre 86, le montant de la participation financière mise à la charge des époux X ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le moyen tiré de caractère excessif de la participation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 d u code de l'urbanisme : « Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération./ Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe./ Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article L. 333-10 du même code « La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique. La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation » ; qu'enfin l'article L. 333-11 dispose : « Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation dans le conditions prévues à l'article L.332-9./ Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut-être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les sommes mises à la charge des bénéficiaires d'autorisation de construire dans la zone du programme d'aménagement d'ensemble du ... approuvé par délibération du conseil municipal de Soultz-les-Bains en date du 23 avril 1997, excéderaient les dépenses correspondant aux besoins des habitants actuels et futurs du secteur concerné ; qu'il est par ailleurs dûment établi par la commune de Soultz-les-Bains que l'ensemble des dépenses engagées correspond à la viabilisation de la zone considérée, y compris les frais d'arpentage, et englobe à bon droit le coût du terrain cédé par les requérants, conformément aux dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, mais dont le montant a été déduit de la participation restant due ; que les circonstances qu'à ce jour M. et Mme X sont les seuls constructeurs dans la zone considérée, que le montant de la taxe locale d'équipement serait inférieure à la participation financière qui leur est réclamée et qu'ils supporteraient à eux seuls près de la moitié des dépenses effectivement engagées au 1er octobre 2002 pour la réalisation de la viabilisation de la zone en cause sont sans influence sur la légalité de la participation mise à leur charge, dès lorsqu'elle est établie en fonction du coût des équipements publics à réaliser dans la zone objet du programme d'aménagement d'ensemble, qu'elle a pu être régulièrement fixée de manière forfaitaire et qu'elle n'a pas à tenir compte du degré d'avancement des constructions dans la zone considérée ou d'un quelconque rapport à la taxe locale d'équipement qui est exclue dans les secteurs relevant d'un plan d'aménagement d'ensemble ; qu'enfin son montant, dont l'actualisation indexée sur l'indice TP était prévue dans le permis de construire, pouvait englober la TVA grevant les équipements publics dans la mesure où la commune ne récupère pas celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de titres exécutoires émis par le maire de Soultz-les-Bains pour non paiement de la participation à la réalisation d'équipements publics instituée à l'article 2 du permis de construire qu leur a été délivré le 5 mai 1999 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Soultz-les-Bains et non compris dans les dépens de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Soultz-les-Bains la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... Y et à la commune de Soultz-les-Bains. Une copie sera en outre adressée pour information à la trésorerie de Molsheim. 2 03NC00668
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.