CETATEXT000007572153 J5XLX2006X02X000000300719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00719, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00719 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH NOIRJEAN - GIRARD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 31 décembre 2003 et 22 juin 2005, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ..., par Mes Noirjean-Girard avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-0390 en date du 5 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Jouaville à lui verser une somme de 10 000 F à titre provisionnel, à ce que soit ordonnée avant-dire droit une expertise pour la détermination de son préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 20 novembre 1999, à lui verser une somme de 3 000 F pour résistance abusive et vexatoire et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles, d'autre part, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy tendant à la condamnation de la société Eurovia à lui verser une somme de 3 753,71 euros en remboursement de ses débours et de 457,35 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de déclarer la commune de Jouaville responsable de son accident survenu le 20 novembre 1999 ; 3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice ; 4°) de condamner la commune de Jouaville à lui verser une somme de 1 524,49 euros à titre provisionnel au titre du préjudice causé par son accident et de 457,35 euros à titre de dommages intérêts ; 5°) de condamner la commune de Jouaville à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute en matière de dommage de travaux publics, examiné d'office par le juge administratif et donc recevable pour la première fois en appel ; - le tribunal avait expressément relevé le moyen tiré de la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de l'exécution de travaux publics ; - le défaut d'entretien normal est suffisamment établi par le témoignage de Mme Y et le courrier du maire en date du 8 février 2000 ; - la connaissance de l'existence du chantier ne permettait pas de deviner la présence des balises couvertes de neige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 7 octobre 2003, 4 mai 2005 et 19 juillet 2005, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, par Me Gaucher, avocat, tendant à la condamnation de la commune de Jouaville à lui verser une somme de 6 337,34 euros en remboursement de ses débours et une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2003 et 29 décembre 2004, présentés pour la société Eurovia, représentée par son représentant légal, ayant son siège 1 place Clément Ader à Ludres
(54714), par Me Laffon, avocat, qui conclut au rejet de la requête, sinon à ce que l'Etat (direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle) le garantisse de toute condamnation et à ce que Mme X, ou subsidiairement la commune de Jouaville ou l'Etat, soit condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - si Mme X a entendu fonder en appel ses conclusions sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et non plus sur les dispositions du code civil, la requête se heurte au principe de l'interdiction des conclusions nouvelles en cause d'appel ; le tribunal n'avait pas à substituer d'office un autre fondement juridique à celui erroné soulevé par la demanderesse ; - à titre subsidiaire, la chute révèle un défaut d'attention alors que les conditions météorologiques devaient l'inciter à la prudence ; les panneaux étaient en place ; le lien de causalité entre les panneaux et la chute, qui peut être aussi bien due à la neige, à une inattention ou à un malaise, n'est pas établi ; - la direction départementale de l'équipement de Meurthe-et-Moselle, maître d'oeuvre, devait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, notamment en cas d'intempéries ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2003 et 7 septembre 2005, présentés pour la commune de Jouaville, représentée par son maire, par Me Lebon avocat ; la commune conclut a titre principal au rejet de la requête et à ce que Mme X soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, à ce que la société Eurovia soit condamnée à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle et à ce que Mme X et la société Eurovia soient solidairement condamnées à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requérante qui n'avait invoqué que la responsabilité civile de la commune en première instance ne peut modifier le fondement de sa demande en appel ; - ni le témoignage produit ni le courrier du maire ne démontrent le lien de causalité entre les balises et la chute ; - Mme X qui habite à proximité avait connaissance des lieux ; - la provision sollicitée est excessive ; - elle n'a commis aucun abus de droit ; - subsidiairement, l'article 5 du CCTP mettait à la charge de la société Eurovia la responsabilité de tous les dommages causés à des tiers, or l'accident est survenu avant la réception des travaux le 25 janvier 2000 et sa responsabilité contractuelle est donc engagée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Girard, avocat de Mme X, de Me Gallot de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la commune de Jouaville, et de Me Dieudonné de la SCP Gaucher, Dieudonné, Niango, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance : Considérant qu'alors qu'elle circulait à pied à Jouaville sur le trottoir non loin de chez elle le 20 novembre 1999, Mme X aurait dérapé sur une balise de chantier renversée à terre et couverte de neige ; qu'elle s'est cassée une côte en chutant ; que le chantier était réalisé par la société Eurovia sous maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant le témoignage produit, imprécis et établi plusieurs mois après la chute de Mme X, et les termes du courrier du maire en date du 8 février 2000, lequel n'a pas été témoin de l'accident, que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la requérante ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre les travaux publics réalisés dans sa commune et le préjudice dont elle se plaint ; Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ; Considérant que la commune de Jouaville et la société Eurovia concluent principalement au rejet de la requête de Mme X ; que le présent arrêt donnant satisfaction à leurs conclusions principales, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions subsidiaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Jouaville et de la société Eurovia, tendant à la condamnation de Mme X au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jouaville, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de l'entreprise Eurovia et de la commune de Jouaville. Article 3 : Les conclusions de la commune de Jouaville et de la société Eurovia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, à la société Eurovia, à la commune de Jouaville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy. 2 N° 03NC00719