CETATEXT000007572158 J5XLX2006X03X000000200253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02NC00253, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00253 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu 1 - le recours, enregistré le 4 mars 2002, sous le n° 02NC00253, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour, à titre principal : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96-1169 - 97-714, en date du 9 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Z... avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994, à concurrence de la somme de 9 182 F, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de rétablir M. aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; Le ministre demande à la Cour, à titre subsidiaire : 3°) de réformer le même article 2 du jugement ; 4°) de rétablir M. aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison d'un montant de 1 672 F au titre de l'année 1993 et de 1 707 F au titre de l'année 1994 : Il soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il s'est prononcé « ultra petita » en prononçant le dégrèvement des cotisations supplémentaires et pénalités y afférentes correspondant à la réintégration de loyers non déclarés, qui n'était pas contestée ; - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires correspondant à la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire versée pour l'entretien d'un enfant naturel né en 1988, sur le fondement du contenu d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 8 décembre 1976, alors que le requérant n'avait établi ni le caractère alimentaire des versements ni l'affectation des fonds à la seule satisfaction des besoins de l'enfant et que la mère de celui-ci n'était pas démunie de ressources ; - les sommes versées entre concubins vivant sous le même toit pour l'entretien d'enfants mineurs relèvent de l'obligation d'entretien et ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire déductible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2002, présenté par M. , tendant au rejet du recours et au versement des intérêts moratoires qui lui sont dus en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; il soutient que ce recours est irrecevable pour tardiveté et parce qu'il comporte des arguments nouveaux en appels, que les premiers juges ont correctement appliqué la réponse ministérielle du 8 décembre 1976 dont le contenu est sans équivoque, que sa concubine était exonérée d'impôt, qu'aucun intérêt de retard ne saurait être dû à l'administration dans la mesure où les sommes déchargées ont été bloquées à sa demande sur un compte et que les intérêts moratoires auxquels il a droit en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne lui ont pas été versés ; Vu le mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que le recours n'est par tardif, qu'il pouvait présenter des moyens nouveaux en appel en application de l'article L. 199 c du livre des procédures fiscales et que la demande de M. tendant au paiement d'intérêts moratoires est irrecevable à défaut de réclamation préalable distincte ; Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 30 août 2004, présenté par M. , tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu 2 - le recours, enregistré le 11 juillet 2005, sous le n° 05NC00899, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour, à titre principal : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0000606, en date du 22 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) de rétablir M. aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ; Le ministre demande à la Cour, à titre subsidiaire : 3°) de réformer le même article premier du jugement ; 4°) de rétablir M. aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits et intérêts de retard résultant des redressements effectués au titre des revenus fonciers et des réductions d'impôts pour grosses réparations au titre des années 1995 et 1996 : Il soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il s'est prononcé « ultra petita » en prononçant le dégrèvement des cotisations supplémentaires et pénalités y afférentes correspondant à la réintégration de loyers non déclarés et à la reprise d'une réduction d'impôt pour grosses réparations, qui n'étaient pas contestées ; - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires correspondant à la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire versée pour l'entretien d'un enfant naturel né en 1988, sur le fondement du contenu d'une réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 8 décembre 1976, alors que le requérant n'avait établi ni le caractère alimentaire des versements ni l'affectation des fonds à la seule satisfaction des besoins de l'enfant et que la mère de celui-ci n'était pas démunie de ressources ; - les sommes versées entre concubins vivant sous le même toit pour l'entretien d'enfants mineurs relèvent de l'obligation d'entretien et ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire déductible ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les deux recours susvisés, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de deux jugements, en date du 9 octobre 2001 et du 22 mars 2005, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles M. avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1993 et 1994 et des années 1995 et 1996 ; Sur la jonction : Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent la situation d'un même contribuable au regard de l'impôt sur le revenu et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. au recours du ministre dirigé à l'encontre du jugement du 9 octobre 2001 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du Tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le délai légal de deux mois dans lequel le ministre peut faire appel d'un jugement court à compter de l'expiration du délai de même durée dont dispose le service local pour lui transmettre le dossier ; que le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 octobre 2001 a été notifié au directeur des services fiscaux de la Marne le 7 novembre 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la Cour, par télécopie, le 4 mars 2002, dans le délai d'une durée totale de quatre mois prévu par les dispositions susmentionnées, et a été ultérieurement régularisé par l'envoi de l'original de ce recours ; que la fin de non recevoir opposée par M. au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, fondée sur sa tardiveté, doit dès lors être écartée ; Considérant qu'en second lieu M. ne peut utilement opposer à ce même recours du ministre la circonstance que celui-ci présente des arguments nouveaux en appel ; Sur la régularité des jugements : Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. au titre des années 1993 à 1996 sont fondées, d'une part, sur la réintégration de revenus fonciers non déclarés et le refus de réductions d'impôts pour grosses réparations et, d'autre part, sur la remise en cause par l'administration de la déduction de la pension alimentaire versée par l'intéressé à sa compagne, pour l'entretien de leur enfant ; qu'alors que, tant en première instance qu'en appel et dans les deux affaires, M. n'a contesté que la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. , à l'article 2 du jugement du 9 octobre 2001 et à l'article 1er du jugement du 22 mars 2005, la décharge totale des cotisations supplémentaires auxquelles il avait été assujetti au titre, respectivement, des années 1993 et 1994, et des années 1995 et 1996 ; qu'en procédant ainsi, les premiers juges ont statué « ultra petita » et les deux jugements du 9 octobre 2001 et du 22 mars 2005 doivent être annulés pour irrégularité en tant qu'ils ont accordé à M. la décharge des impositions correspondant à la réintégration des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé, pour des montants en base de 9 822 F en 1993, 9 923 F en 1994 et 7 892 F en 1995, et à la remise en cause par l'administration de réductions d'impôt pour grosses réparations, pour des montants de 472 F en 1995 et 950 F en 1996 ; Sur le bien-fondé des redressements relatifs à la remise en cause par l'administration de la déduction d'une pension alimentaire versée par M. pour l'entretien de son enfant : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : / (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (…). / Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. vivait au cours des années en litige avec Mlle A... et l'enfant mineur qu'il a eu avec celle-ci et qu'il avait reconnu ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que cet enfant ait été rattaché fiscalement à sa mère pour le calcul de l'impôt sur le revenu, M. doit être regardé comme ayant assuré, conjointement avec sa compagne, la garde de cet enfant ; que, dès lors, les dispositions précitées ne lui permettaient pas de déduire de ses propres revenus imposables sa participation financière à l'entretien de l'enfant ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; Considérant qu'aux termes de la réponse ministérielle à M. Y..., député, en date du 8 décembre 1976, publiée au Journal Officiel le 19 mars 1977 : « Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu à la fois par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme un célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit bien entendu être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus, le cas échéant, entre les deux parents, ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins (…) » ; que le ministre a ainsi admis la possibilité, pour un concubin, de déduire de ses revenus imposables la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien d'un enfant qu'il a reconnu et qui vit sous son toit, dès lors que cet enfant n'est pas compté par lui comme fiscalement à sa charge, en vue de la détermination du quotient applicable, mais à celle de sa compagne ; Considérant que M. , qui ne déclarait pas à sa charge l'enfant dont s'agit, justifie du versement effectif de cette pension, par la production des relevés de compte de sa compagne et de photocopies des chèques correspondants, à raison de 1 000 F chaque mois ; qu'eu égard aux revenus de sa compagne au cours des années en litige, les sommes ainsi versées doivent être réputées affectées aux besoins de l'enfant ; qu'il remplissait ainsi les conditions posées par la doctrine susmentionnée pour bénéficier de la déduction des sommes dont s'agit de ses revenus imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander l'annulation des deux jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 octobre 2001 et du 22 mars 2005, en tant qu'ils ont accordé à M. la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 à 1996, correspondant à la réintégration des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé, pour des montants en base de 9 822 F en 1993, 9 923 F en 1994 et 7 892 F en 1995, et à la remise en cause par l'administration de réductions d'impôt pour grosses réparations, pour des montants de 472 F en 1995 et 950 F en 1996 ; que les impositions en cause doivent être en conséquence et dans cette seule mesure remises à la charge de M. ; Sur les conclusions incidentes de M. tendant au remboursement des sommes versées assorties des intérêts de retard : Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable chargé du recouvrement des impôts pour lesquels la décharge a été accordée et M. , concernant les sommes acquittées à tort et les intérêts qui doivent lui être payés d'office en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 octobre 2001 est annulé en tant qu'il a accordé à M. la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1993 et 1994, correspondant à la réintégration des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé, pour des montants en base de 9 822 F en 1993 et 9 923 F en 1994. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 mars 2005 est annulé en tant qu'il a accordé à M la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996, correspondant à la réintégration des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé, pour un montant en base de 7 892 F en 1995, et à la remise en cause par l'administration de réductions d'impôt pour grosses réparations, pour des montants de 472 F en 1995 et 950 F en 1996. Article 3 : M. est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1996, à hauteur des impositions en droits et pénalités y afférentes correspondant à la réintégration des revenus fonciers non déclarés par l'intéressé, pour des montants en base de 9 822 F (1 497,35 euros) en 1993, 9 923 F (1 512,75 euros) en 1994 et 7 892 F (1 203,13 euros) en 1995, et à la remise en cause par l'administration de réductions d'impôt pour grosses réparations, pour des montants de 472 F (71,96 euros) en 1995 et 950 F (144,83 euros) en 1996. Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et les conclusions incidentes de M. sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Z... . 7 n°02NC00253-05NC00899
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.