CETATEXT000007572160 J5XLX2006X03X000000200447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572160.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02NC00447, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00447 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GUERIN M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 16 janvier et 8 août 2003, présentée pour Mme Josiane X, élisant domicile ..., par Me Guérin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-547, en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a la qualité de marchand de biens et il y a dans ce cas une présomption d'acquisition des immeubles à titre professionnel, l'administration devant apporter la preuve contraire ; - les dispositions applicables de l'article 35-1 du code général des impôts ne posent aucune condition relative à l'utilisation des immeubles ; - l'opération en cause n'était pas isolée ; - son intention spéculative au moment de l'achat de l'immeuble est avérée ; - la Cour de cassation a confirmé le 17 juin 2003 que les conditions étaient remplies en l'espèce pour que l'acquisition de l'immeuble en cause soit regardée comme entrant dans le cadre de son activité professionnelle de marchand de biens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2002, 18 février 2003 et 21 octobre 2003, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens invoqués par Mme X n'est fondé et que le juge administratif n'est pas lié par la décision du juge judiciaire concernant un autre impôt, et tendant, à titre subsidiaire, à ce que, par la voie de la compensation, le montant du loyer qui aurait dû être perçu soit réintégré dans le bénéfice commercial de l'entreprise, en tant qu'avantage en nature, pour un montant qui doit être évalué à 52 500 F par an ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet Mme Josiane X pour son activité de marchand de biens, portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le vérificateur a notamment considéré que l'acquisition d'un immeuble sis ..., dont l'intéressée avait fait sa résidence principale, relevait de la gestion de son patrimoine familial et non de son activité de marchand de biens ; que l'administration a donc réintégré les frais et charges correspondant à ce bien, que Mme X avait déduits de ses revenus professionnels, pour des montants de 64 422 F en 1992 et 68 223 F en 1993 ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été en conséquence assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à titre principal le rejet de la requête de Mme X, demande subsidiairement, à titre de compensation, que les loyers qui auraient dû être appliqués pour cet immeuble soient réintégrés dans le bénéfice commercial déclaré par Mme X ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne la réintégration des charges : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui exerce une activité de marchand de biens depuis le 2 février 1987, a acheté, le 23 août 1988, pour la somme de 1 050 000 F, un ensemble immobilier sis 100 rue Clovis, à Reims, en s'engageant alors à le revendre dans le délai de cinq ans ; que, la même année, Mme X s'est livrée, notamment, à l'acquisition et à la cession d'une maison à ..., et à la cession d'un studio sis dans la même ville ; qu'il résulte de plusieurs documents produits à l'instance par Mme X que l'immeuble ... a été proposé à la vente dans plusieurs agences immobilières, en particulier pendant les années 1991, 1992 et 1993, et a été revendu en 1997, avant l'expiration du délai expirant en l'espèce le 31 décembre 1998 aux termes des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts successivement applicables, pour la somme de 1 400 000 F, avec une plus-value de l'ordre de 33 % ; que, dans ces conditions, même si la requérante a, dès son acquisition, occupé l'immeuble dont s'agit comme résidence principale, après avoir cédé le même jour l'immeuble qui constituait sa précédente résidence, l'administration n'établit pas que l'achat de cet immeuble ne s'intégrait pas dans une activité habituelle de marchand de biens alors exercée par Mme X et que cette acquisition n'a pas été faite, à la date à laquelle elle est intervenue, dans une intention spéculative ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la déduction des frais et charges correspondant à cet immeuble, pour des montants de 64 422 F en 1992 et de 68 223 F en 1993, du bénéfice commercial déclaré par Mme X ; En ce qui concerne la demande de compensation présentée à titre subsidiaire par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; Considérant que, dès lors que l'acquisition de l'immeuble en cause avait été effectuée par Mme X dans le cadre de son activité de marchand de biens et qu'il est constant que l'intéressée a occupé ledit immeuble à titre de résidence principale pendant les années en litige, l'administration est fondée à soutenir que cette occupation aurait dû faire l'objet de la comptabilisation d'un loyer venant en augmentation du bénéfice commercial correspondant ; que le ministre demande, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation d'une partie des frais et charges en litige par la réintégration de ces loyers ; que l'administration, à qui incombe de ce point de vue la charge de la preuve en tant que demandeur de la compensation, doit être regardée comme établissant que ces loyers doivent être évalués à la somme de 52 500 F par an, sur la base d'une proportion de 5 % du prix d'achat de l'immeuble, Mme X ne contestant d'ailleurs à l'instance ni le principe de cette compensation, ni le montant desdits loyers tels qu'évalués par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases des cotisations supplémentaires en litige doivent être ramenées à 52 500 F (8 004,26 euros) au titre de chacune des années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de réduire dans cette proportion les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La base des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est ramenée des sommes de, respectivement, 64 422 F (9 821,07 euros) et 68 223 F (10 400,53 euros) à la somme de 52 500 F (8 003,57 euros) pour chacune des deux années. Article 2 : Mme X est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et celles qui résultent du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 janvier 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°02NC00447
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.