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03NC00163

CETATEXT000007572169 J5XLX2006X05X000000300163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 03NC00163, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00163 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 19 février 2003, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, dont le siège est Hôtel du département, 1 rue du Pont Moreau BP 11096 à Metz cedex 01

(57036), représenté par le président du conseil général régional en exercice, à ce habilité par délibération de la commission permanente du conseil général du 24 mars 2004 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-04641 notifiée le 19 décembre 2002 déclarant sans objet sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2000 du préfet de la Moselle portant attribution de la somme à verser au département en compensation des pertes de dotation de compensation de taxe professionnelle prévue par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier son mode de calcul de la dotation compensatrice des réductions de taxe professionnelle, en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, laquelle doit être assise sur la totalité des produits de la taxe professionnelle établie au titre d'une année, quel qu'en soit le mode de recouvrement, soit par voie de rôle général, soit par voie de rôle supplémentaire ; Il soutient que les dispositions du IV de l'article 19 de la loi du 28 décembre 2001 ne sont pas compatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2003, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 17 novembre 2005, fixant au 15 février 2006 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 février 2006 présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 2 mars 2006 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les articles 13, 14 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982 ; Vu l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, ensemble l'article 46 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ; Vu l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 13 septembre 2000 portant attribution de la somme à verser au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE en compensation des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), prévue par la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000, le préfet de la Moselle a versé audit département la somme de 1 993 242 F ; que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, qui conteste le mode de calcul de la dotation compensatrice des réductions de taxe professionnelle issu de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 retenu par l'Etat, a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre à l'Etat de modifier son mode de calcul de façon à tenir compte des bases d'imposition figurant, non seulement dans les rôles primitifs, mais également dans les rôles supplémentaires ; que la requête susvisée est dirigée contre l'ordonnance du 19 décembre 2002 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg prononçant un non-lieu sur cette demande ; Considérant que les articles 13, 14 et 18 de la loi susvisée du 28 juin 1982, d'une part, l'article 6 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, modifié par la loi du 31 décembre 1991, d'autre part, ont institué une dotation au bénéfice des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, pour compenser les pertes de recettes résultant des réductions de bases de taxe professionnelle prévues par ces mêmes textes ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du II des articles 13, 14 et 18 de la loi du 28 juin 1982, ainsi que du IV et du IV bis de l'article 6 de la loi du 30 décembre 1986, dont les dispositions ne limitaient pas la dotation qu'ils instituaient à la seule compensation des réductions de bases comprises dans les rôles primitifs de la taxe professionnelle, que la dotation compensatrice au titre d'une année devait être calculée en fonction de la totalité des bases de taxe professionnelle retenues dans les rôles de la commune au titre de cette même année, qu'il s'agisse des rôles primitifs ou des rôles supplémentaires ; qu'ainsi, en ne prenant en compte, pour le calcul de la compensation due au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, que les bases comprises dans les rôles primitifs de la taxe professionnelle, l'administration fiscale a méconnu la portée des lois susmentionnées ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 : «IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires» ; que ces dispositions ont ainsi pour effet de valider les dotations versées, jusqu'au titre de l'année 2001, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre qui avaient été irrégulièrement calculées sur les seules bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles primitifs ; qu'eu égard à la mention que comporte le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987, cette validation s'étend également aux dotations versées au titre des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) ; Considérant que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE soutient que les dispositions précitées du IV de l'article 19 de finances pour 2002 étaient contraires aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite l'Etat est tenu de modifier le mode de calcul retenu et de lui verser des compléments aux dotations compensatrices qu'il lui avait attribuées en application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 ; Considérant, cependant, que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ne peut invoquer utilement les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un litige relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; Considérant qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sans objet tant les conclusions tendant à la remise en cause de la dotation que celles à fin d'injonction ; que, par suite, la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de la Moselle. 2 N° 03NC00163

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