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03NC00209

CETATEXT000007572172 J5XLX2006X05X000000300209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572172.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00209, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00209 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 suspension sursis C Mme FELMY SCPA RICHARD ASSOCIES Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 17 juin 2003, 3 octobre 2003 et 15 janvier 2004, présentée pour M. et Mme André X, élisant domicile ..., par Me Richard, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800410 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et des articles du rôle ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1524,49 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et suivants du code général des impôts ; - que la déclaration d'ouverture du chantier a été déposée le 2 décembre 1991 ; - que les fondations étaient achevées avant le 31 décembre 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies A du code général des impôts : «I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 dans les conditions suivantes (…) lorsque les logements ne sont pas achevés au 31 décembre 1992, la réduction d'impôt au titre de la première période est pratiquée à la date de l'achèvement si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° La construction doit avoir fait l'objet avant le 1er octobre 1992 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Ce document, accompagné d'une pièce attestant de sa réception par la mairie, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction est demandé. 2° Les fondations doivent être achevées avant le 31 décembre 1992 …» ; Considérant que M. et Mme X ont acquis le 25 juillet 1992 un appartement en l'état futur d'achèvement, situé ... et ont demandé le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissement locatif prévue par les dispositions de l'article 199 decies A du code général des impôts ; que ce logement n'a été achevé que le 8 octobre 1993 ; que s'il est constant que les fondations afférentes à l'immeuble ont été achevées avant le 31 décembre 1992, les requérants n'ont pas été en mesure de justifier que la construction avait fait l'objet avant le 1er octobre 1992 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ; que la déclaration qu'ils ont produite, en date du 2 décembre 1991, porte sur les travaux du conservatoire national de région de musique et de danse de Reims et du parking public et non sur les travaux de construction de l'immeuble à usage d'habitation dans lequel ils ont acquis le logement litigieux ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux n'ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier par la société France Construction Est que le 8 février 1993 ; que si M. et Mme X font valoir que la déclaration du 2 décembre 1991 portait sur les fondations sur lesquelles a été édifié l'immeuble litigieux, cette circonstance ne suffit pas à justifier du respect de la condition légale de déclaration d'ouverture du chantier avant le 1er octobre 1992 ; que M. et Mme X ne sont, dès lors, pas fondés à prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 decies susvisé du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme André X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00209

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