← France

04NC00767

CETATEXT000007572175 J5XLX2005X11X000000400767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 14 novembre 2005, 04NC00767, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00767 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2004, présentée pour M. Youcef X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 novembre 2002 et sa confirmation par rejet implicite de son recours gracieux et contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 21 novembre 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour et sa confirmation par rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - le ministre de l'intérieur n'a pas sollicité l'avis du ministre des affaires étrangères ; - le tribunal administratif a fait une fausse application de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 en écartant le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du ministre ; - le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour ; - le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de l'illégalité du décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et considéré à tort que le 2° avenant à l'accord franco-algérien était entré en vigueur le 28 septembre 1994 ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en invoquant l'absence de cas de force majeure ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'apporte en appel aucun élément nouveau ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 8 juillet 2004, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 27 mai 1952 modifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le refus d'asile territorial : Considérant que M. X, ressortissant algérien, reprend en appel ses moyens de première instance à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 novembre 2002 et le rejet implicite de son recours gracieux, tirés de ce que le ministre des affaires étrangères n'aurait pas été consulté et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre de l'intérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et auraient, en particulier, fait une fausse application de l'article 13 de la loi susvisée du 27 juillet 1952 en relevant que l'intéressé n'établissait pas encourir en Algérie des risques personnels différents de ceux qui pèsent sur l'ensemble de ses compatriotes ; Sur le refus de titre de séjour par le préfet de Meurthe-et-Moselle et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance : Considérant que M. X reprend ses moyens de première instance tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, se serait fondé à tort sur les stipulations de l'accord franco-algérien qui n'auraient pas été ratifiées et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en estimant qu'il ne pouvait user de son pouvoir de régularisation qu'en cas de force majeure manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'examen de la décision du 21 novembre 2002 qu'après avoir indiqué que les éléments apportés par M. X n'entraient pas dans le cas de force majeure qui permettait de déroger à la règle fixée par l'accord franco-algérien, le préfet a ensuite et aussi examiné la situation particulière de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youcef X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N° 04NC00767 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.