CETATEXT000007572178 J5XLX2005X11X000000400957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 04NC00957, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00957 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA ZERR Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 octobre 2004, présentée pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Zerr avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101660 en date du 1er septembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'OPHLM CUS Habitat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de la décision de licenciement du 4 décembre 1998, et 770 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner l'OPHLM CUS Habitat à lui verser la somme de 1 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de la réparation de son préjudice à la somme de 2 500 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2005, présenté pour l'OPHLM CUS Habitat, ayant son siège 1 rue de Genève à Strasbourg (Bas-Rhin), par Me Soler-Couteaux, avocat ; L'OPHLM CUS Habitat conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requête est irrecevable ; M. X n'a subi aucun préjudice ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 1er août 2005 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de l'OPHLM CUS Habitat, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 4 décembre 1998, le directeur général de l'OPHLM CUS Habitat a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de M. X, auxiliaire de service ; que, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 juin 2000 devenu définitif, cette décision a été annulée, au motif que l'OPHLM CUS Habitat ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité, pour un vol d'essence ; que par jugement du 1er septembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'OPHLM CUS Habitat à verser à M. X la somme de 2 500 euros à titre de préjudice financier et moral ; que M. X demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a limité cette indemnisation ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ; Considérant que M. X reprend en appel le moyen invoqué en première instance, tiré de l'importance des préjudices financier et moral subis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en lui allouant la somme de 2 500 euros, tous intérêts compris en réparation de ces chefs de préjudice ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'OPHLM CUS Habitat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser à l'OPHLM CUS Habitat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et à l'OPHLM CUS Habitat. '' '' '' '' 2 N° 04NC00957 <br/>
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