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05NC00342

CETATEXT000007572180 J5XLX2005X11X000000500342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572180.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre, du 18 novembre 2005, 05NC00342, inédit au recueil Lebon 2005-11-18 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00342 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE excès de pouvoir C ULLMANN M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Kadir X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Ullmann ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500758 du 17 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; - la décision de refus de séjour du préfet du Bas-Rhin méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2005, présenté par le préfet du Bas-Rhin, et tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - M. X s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti pour le quitter, il était fondé à ordonner sa reconduite à la frontière ; - le requérant ne peut exciper de l'illégalité de sa décision de refus de séjour qui, faute d'avoir été contestée, est devenue définitive ; - en tout état de cause, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision préfectorale du 18 août 2004 refusant de lui attribuer un titre de séjour ; que si M. X prétend avoir formé un recours en annulation contre ce refus de titre de séjour le 16 février 2005, le recours était en réalité dirigé contre le seul arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de confirmer par adoption les motifs des premiers juges et de rejeter la requête de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2005 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadir X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 05NC00342 <br/>

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