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04NC00621

CETATEXT000007572186 J5XLX2006X05X000000400621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572186.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00621, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00621 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BEHR Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04NC00621, présentée par Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par Me Behr, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031491 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 août 2003 par laquelle le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la titulariser avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2003, enfin, à la condamnation de la commune de Villers-les-Nancy à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Villers-les-Nancy à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse était suffisamment motivée alors que celle-ci a été prise en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus de la titulariser repose sur une appréciation erronée alors qu'elle remplissait les critères définis par le plan de titularisation établi par la commune ; - les griefs allégués sur sa manière de servir ne sont pas établis ; - la décision du maire est entachée de détournement de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2004, présenté pour la commune de Villers-les-Nancy, représentée par son maire en exercice par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocats ; La commune de Villers-les-Nancy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004 sous le n° 04NC00622, présentée par Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par Me Behr, avocat ; Mme X demande à la Cour, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 04NC00621 : 1°) d'annuler le jugement n° 0300044-2 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 juillet 2002 par laquelle le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de la titulariser avec effet rétroactif à compter de sa demande, enfin, à la condamnation de la commune de Villers-les-Nancy à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner la commune de Villers-les-Nancy à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2004, présenté pour la commune de Villers-les-Nancy, représentée par son maire en exercice par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocats ; La commune de Villers-les-Nancy conclut, par les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de sa requête n° 04NC00621 au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les décisions du bureau d'aide judiciaire n° 2004/007588, n° 2004/007589 des 16 décembre 2004 admettant les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-522 du 6 mai 1988 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des services techniques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Dupleix, avocat de Mme X et de Me Gasse, avocat de la commune de Villers-les-Nancy, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X qui a été recrutée par la commune de Villers-les-Nancy le 26 novembre 1991, d'abord au titre d'un contrat emploi solidarité, puis en qualité d'agent de service horaire, demande l'annulation des décisions en date des 10 juillet 2002 et 13 août 2003, par lesquelles le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser au grade d'agent d'entretien dans le cadre du plan de résorption de l'emploi précaire adopté par la commune ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 04NC00621 et n° 04NC00622 concernent le même agent et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 10 juillet 2002 et du 13 août 2003 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que ni la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative et réglementaire ne prescrit la motivation de la mesure par laquelle un agent n'est pas titularisé ; qu'ainsi, ni la décision du 10 juillet 2002 par laquelle le maire de Villers-les-Nancy a indiqué à Mme X la raison pour laquelle elle ne faisait pas partie des cinq agents de la commune devant être titularisés en 2002, ni celle du 13 août 2003, par laquelle cette même autorité a également refusé de prononcer sa titularisation dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux, n'avaient à être motivées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions susmentionnées sont insuffisamment motivées doit être écarté ; Considérant que le maire de Villers-les Nancy, qui n'était pas tenu de réunir le comité technique paritaire pour l'informer de son refus de prononcer la titularisation de Mme X, n'a entaché de ce fait sa décision du 10 juillet 2002 d'aucune irrégularité ; qu'il suit de là que le moyen invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si la requérante soutient que les décisions par lesquelles le maire de Villers-les-Nancy a refusé de la titulariser seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et seraient constitutives d'un détournement de pouvoir, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les solutions adoptées sur ces points par le Tribunal administratif de Nancy ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'indemnité : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Villers-les-Nancy de titulariser la requérante et à ce que la commune soit condamnée à verser une indemnité doivent, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions refusant de prononcer la titularisation de l'intéressée, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villers-les-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villers-les-Nancy tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 04NC00621 et n° 04NC00622 de Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-les-Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie X et à la commune de Villers-les-Nancy. 2 04NC00621/04NC00622

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