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04NC00627

CETATEXT000007572188 J5XLX2006X05X000000400627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mai 2006, 04NC00627, inédit au recueil Lebon 2006-05-09 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00627 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD SCP LEBON & MENNEGAND M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, complétée par mémoire enregistré le 23 mars 2005, présentée pour M. et Mme Charles Y, élisant domicile ..., par Me Bernez, avocate au barreau de Nancy ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 septembre 2002 accordant à M. X une dérogation aux prescriptions de distance pour les établissements d'élevage ; 2°) d'annuler cet arrêté et le rejet en date du 25 novembre 2002 de leur recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a jugé à tort que la construction litigieuse ne constituait pas une extension ; - le tribunal administratif a méconnu que des mesures compensatoires suffisantes étaient la condition de la dérogation ; - l'arrêté attaqué comporte une erreur de visa ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'importance des nuisances, accrues par sa décision ; - l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 est méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2004 présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2005 présenté pour M. Benoît X, élisant domicile ..., par Me Wacquez, avocat au barreau de Strasbourg ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Y à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 9 février 2005 portant clôture de l'instruction au 30 mars 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande des époux Y dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 septembre 2002 «portant dérogation aux prescriptions de distance prévues par l'arrêté préfectoral relatif à la rubrique 2101-2 applicable aux établissements d'élevage de 40 à 80 vaches laitières et/ou mixtes», en relevant que la construction d'un appentis par M. X ne constituait pas une extension et n'était dès lors pas soumise à l'arrêté auquel le préfet avait entendu déroger par l'arrêté contesté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en se livrant à cette appréciation sur la nature des modifications apportées par M. X à ses bâtiments d'élevage ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait être regardé comme ayant demandé au préfet du Bas-Rhin une modification des prescriptions applicables à son installation au sens de l'article 30 du décret susvisé du 21 septembre 1977 ; que l'arrêté attaqué présentait ainsi un caractère superfétatoire ; que le recours de M. et Mme Y dirigé contre cet arrêté était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme Y à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y sont condamnés à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charles Y, à M. Benoît X et au ministre de l'écologie et du développement durable. 3 N° 04NC00627

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