CETATEXT000007572190 J5XLX2006X05X000000400634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572190.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00634, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00634 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux B M. ROTH SOLARO LAPORTE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2004 sous le n°04NC00634, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... par Me Solaro-Laporte, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 142 170 euros à titre de dommages intérêts, et celle de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 401 euros à titre de dommages intérêts ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal a omis de répondre aux moyens tenant à l'absence de véritable demande concurrente émanant de M. Y, et au retard fautif du préfet à accorder l'autorisation ; - c'est à tort que le Tribunal énonce que dans le cadre d'une procédure régulière, un refus aurait pu être opposé à la demande dès lors qu'il s'agit d'un simple conjecture, et considère les motifs d'annulation des décisions préfectorales comme de simples irrégularités de forme ; - c'est à tort que le Tribunal relève que l'autorisation n'aurait pas pu lui être accordée en l'absence de demande concurrente, motif étranger aux dispositions de l'article L. 331-7 du code rural dès lors que de nombreuses demandes ont pu être satisfaites faute de demande concurrente dans la séance du 19 mars 1999 de la CDOA ; - le préjudice subi peut être évalué à la somme de 135 401.70 euros se décomposant de la façon suivante : primes céréales de 1998 à 2001 inclus 34 735.95 euros, quotas laitiers sur la même période 84 960 euros, frais financiers à court terme 15 705.75 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 9 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, à la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - si toute illégalité est constitutive de faute, il faut également qu'elle ait causé un préjudice, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse où, en respectant les formes voulues, une même décision aurait pu être légalement prise par l'administration ; il en est ainsi s'agissant des deux décisions préfectorales annulées pour vice de forme mais justifiée légalement au fond ; - s'agissant du préjudice allégué, l'intéressé n'apporte pas la preuve du droit à jouir des primes agricoles et du quota laitier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 14 septembre 2005 à 16 heures ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il est constant que, dans son jugement en date du 20 avril 2004 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a omis de répondre au moyen tiré du retard fautif apporté par le préfet de Meurthe-et-Moselle à exécuter le jugement rendu par ce Tribunal, le 13 mars 2001, lui ordonnant de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; que, sans qu'il soit besoin de répondre au second moyen, cette omission entraîne l'annulation du jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur la demande à fin indemnitaire : Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que si toute illégalité est constitutive de faute, il faut également qu'elle ait causé un préjudice, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse où, en respectant les formes voulues, une même décision aurait pu être légalement prise par l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle des 6 juin 1997 et 27 mars 1999 : « La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.(…). Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : (…). 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, (…) de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ; (…) 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; (…) . » ; que l'article 1er de l'arrêté en date du préfet de Meurthe-et-Moselle portant schéma directeur départemental énonce comme orientation «d'éviter les démembrements d'exploitations viables» ; Considérant qu'il est constant que par jugements définitifs du Tribunal administratif de Nancy en date des 19 mai 1998 et 13 mars 2001, les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle en date des 6 juin 1997 et 27 mars 1999 refusant à M. X l'autorisation d'exploiter 27,38 hectares sur les communes de Romain, Méhoncourt et Domptail ont été annulées pour vice de procédure ; que, d'une part, en ce qui concerne les deux décisions, dans la mesure où la législation relative aux structures agricoles n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété mais uniquement de limiter l'usage que peuvent en avoir les propriétaires, ce dans un but d'intérêt général et de sauvegarde des structures agricoles, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elles portent atteinte au droit de propriété tel qu'il est garanti en application des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, en ce qui concerne la décision du 6 juin 1997, le refus de cumul d'exploitation opposé par le préfet était fondé sur une étude économique démontrant le péril que la reprise des terres causait à M. Y, exploitant en place, la destructuration de l'exploitation qui allait à l'encontre du schéma des structures et l'incertitude qui pesait sur la validité du congé que sa bailleresse lui avait donné à effet du 23 avril 1998, litige alors pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; qu'eu égard aux situations respectives des demandeur et preneur alors en place, le premier marié père de deux enfants, exploitant à la date de sa demande une surface de 154,69 hectares aux revenus déclarés faibles, le second marié père de deux enfants, exploitant à la même date 118,06 hectares ramenés à 90, 68hectares après la perte des 27,38 hectares en cause comportant un quota laitier de 92 340 litres, cette dernière situation étant de nature à mettre cette exploitation en péril, le préfet aurait pu justifier légalement le refus qu'il a opposé à la demande de M. X ; Qu'enfin, en ce qui concerne la décision du 27 mars 1999, le refus opposé était fondé sur les mêmes motifs que ceux qui justifiaient la décision précédente, excepté celui tenant à la situation nouvelle d'absence de preneur en place, en application d'un jugement du 1er août 1997 du tribunal paritaire des baux ruraux de Lunéville relatif au congé régulier définitif donné à M.Y ; que, cependant, la circonstance que les terrains étaient libres de bail était sans incidence sur l'application par le préfet des dispositions de l'article L.331-7 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; que celle qu'une demande concurrente avait été présentée dans des conditions de forme irrégulières ayant d'ailleurs justifié l'annulation de la décision préfectorale ou que son auteur aurait, dans une autre procédure devant une juridiction de l'ordre judiciaire, accepté la reprise par le propriétaire des biens en cause, n'était pas non plus de nature à retirer au préfet le pouvoir d'appréciation de la situation en fonction des critères et des priorités mentionnées à l'article susvisé ; que celle que la commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionne l'absence de demande concurrente dans de nombreux avis favorables ne permet pas d'en tirer une conséquence d'automaticité ; qu'eu égard à la situation de fait des intervenants qui n'avait pas évolué, et de droit identique depuis la précédente décision, le préfet aurait, à nouveau, pu légalement justifier le refus qu'il a opposé à la deuxième demande de M. X ; qu'ainsi, les illégalités dont les décisions des 6 juin 1997 et 27 mars 1999 étaient entachées, n'étaient pas de nature à ouvrir droit à indemnisation ; Considérant, en second lieu, que dans son jugement en date du 13 mars 2001, le Tribunal administratif de Nancy a donné injonction à l'administration de statuer à nouveau sur la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 1er juillet 2001 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a statué, d'ailleurs favorablement sur la demande de l'intéressé que le 19 juillet 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière, l'intéressé est fondé à soutenir que le délai mis pour statuer sur sa demande présente un caractère excessif et constitue une faute qui engage la responsabilité de l'administration ; Sur le préjudice : Considérant que pour évaluer le préjudice qu'il subit qu'il décompose en un manque à gagner sur les primes céréalières, un quota laitier non exploité et des frais financiers, M. X se prévaut des conclusions d'expertises techniques et financières réalisées à sa demande, en fonction des seules données qu'il a fournies ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait, dans son exploitation, constitué un cheptel et usé du quota laitier affecté aux 27,38 hectares en cause depuis l'autorisation accordée ; qu'eu égard aux conditions particulières d'éligibilité aux primes communautaires agricoles réparties sur plusieurs années, répondant à des sujétions précises imposées aux exploitants, à des frais financiers administrativement évalués par ses experts mais non individualisés, il sera, en fonction du revenu moyen non contesté de l'exploitation de 15 euros/hectare pour les années en cause, fait une juste évaluation de la perte de chance de revenus subie par M. X du fait du retard mis à l'exploitation, dûment autorisée, de ses terres en la fixant forfaitairement, pour la période considérée, à la somme de trois mille euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à l'Etat, la somme qu'il demande au titre de cet article ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de mille cinq cents euros au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 avril 2004 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de trois-mille euros (3 000 euros) en réparation de son préjudice. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X, et les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00634
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.