CETATEXT000007572194 J5XLX2006X01X000000201274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC01274, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01274 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002, présentée pour la SA LORDIMAX dont le siège est situé ZAC du Saule Gaillard, ..., par Me Y..., avocat ; La SA LORDIMAX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 51.203 euros avec intérêts de droits à compter du 22 novembre 2000 en réparation du préjudice subi du fait de l'inaccessibilité de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne « Leclerc » , les 7 et 8 septembre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53.120,20 euros, outre les intérêts de droit à compter du 22 novembre 2000, date de réception de la demande préalable ; 3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal qui a cependant admis le caractère anormal des circonstances de fait a estimé que le niveau de gravité du préjudice ne permettait pas de le retenir comme anormal ; - le préjudice subi est tant anormal que spécial et ouvre ainsi droit à réparation ; - le préjudice subi résulte non seulement de la perte momentanée de clientèle mais porte également sur la perte de marchandises ; - elle justifie, par la production de pièces comptables, la réalité de son préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient que : - les mesures de régulation de la vente du carburant ont été prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans l'intérêt général ; - l'accès au centre commercial n'étant pas impossible, le préjudice allégué n'est pas certain ; - s'il y a eu préjudice, il ne saurait être considéré ni comme anormal, ni comme spécial ; - la SA requérante n'apporte pas d'éléments propres à établir la réalité des dommages et leur étendue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me X..., de la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig-Vautrin, avocat de la S.A. LORDIMAX, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques qu'au profit des personnes qui, du fait de l'application de ces mesures, subissent un préjudice anormal et spécial ; Considérant que, pour prévenir un risque de pénurie d'essence occasionné par un mouvement de protestation des transporteurs routiers, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 7 septembre 2000, contingenté la vente de carburant aux véhicules non prioritaires ; que cette limitation affectait, hormis neuf stations réquisitionnées, l'ensemble des stations services du département de la Moselle, y compris celles, nombreuses, attenantes à des centres commerciaux ; que si la mesure a constitué, à partir du 7 septembre en fin de journée, une gêne pour l'accès à l'hypermarché exploité par la Sté LORDIMAX, en raison de l'afflux de véhicules venus s'approvisionner à la station service située à proximité, et des embouteillages en résultant, cette situation n'a pas rendu impossible la fréquentation de l'établissement par la clientèle ; qu'au surplus, elle a été de courte durée, les difficultés se concentrant sur la journée du vendredi 8 septembre et l'arrêté ayant été abrogé dès le 10 septembre 2000 ; qu'ainsi le préjudice dont se prévaut la Sté LORDIMAX ne présente pas, ainsi qu'estimé par les premiers juges, un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sté LORDIMAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Sté LORDIMAX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la Société LORDIMAX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LORDIMAX et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 02NC01274
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.