CETATEXT000007572196 J5XLX2006X01X000000201335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/21/CETATEXT000007572196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 02NC01335, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01335 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MASQUELIER M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002, présentée pour M. Marc X, élisant domicile ..., par Me Masquelier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-40 - 00-92 - 00-2302, en date du 28 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 2000, dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne, pour un immeuble situé dans cette commune au n° ... ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, ses demandes n'étaient pas tardives, au regard des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, pour ce qui concerne les cotisations mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; - la procédure a été irrégulière et il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, au regard des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs que le versement de pénalités de retard a été exigé de lui, qu'il a dû constituer une garantie pour obtenir un sursis de paiement et que l'administration ne lui a pas communiqué des éléments justifiant le calcul des cotisations litigieuses ; - la méthode d'évaluation retenue est contestable en ce qu'elle se fonde sur la valeur des locaux à la date de la dernière révision établie le 1er janvier 1970, sans tenir compte des changements intervenus dans les facteurs locaux de «commercialité» ; - les dispositions de l'article 1516 du code général des impôts prévoyant une mise à jour des évaluations n'ont pas été respectées ; - les coefficients de pondération utilisés ne tiennent pas suffisamment compte de la situation et de l'état d'entretien des locaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance relatives aux impositions des années 1994, 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : «Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (…) /
- a)l'année de la mise en recouvrement du rôle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, relatif au cas ou l'immeuble concerné est inexploité : «I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (…) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial (…), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de (…) l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel (…) l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (…) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. / II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre» ; qu'aux termes de l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : «Les dégrèvements de taxe foncière prévus à l'article 1389 du code général des impôts pour (…) inexploitation d'un immeuble à usage (…) commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle (…) l'inexploitation atteint la durée minimum exigée» ; Considérant que, pour ce qui concerne les impositions des années 1994, 1995 et 1996, mises en recouvrement les 31 août de chacune de ces années, le délai fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales expirait respectivement les 31 décembre 1995, 1996 et 1997 ; que M. X n'a déposé une réclamation que le 25 mai 1998, après expiration de ce délai ; que, pour contester l'irrecevabilité qui lui a été en conséquence opposée par les premiers juges s'agissant de ses conclusions relatives auxdites impositions, M. X invoque les dispositions susrappelées de l'article 1389 du code général des impôts, relatives aux situations d'inexploitation des immeubles, sans préciser d'ailleurs en quoi ces dispositions seraient de nature à remettre en cause en l'espèce l'irrecevabilité opposée ; que, toutefois, M. X indiquait lui-même dans sa réclamation que l'hôtel n'était plus exploité ni habité depuis qu'il l'avait lui-même acheté en 1979 ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, le délai dont disposait M. X pour demander éventuellement le dégrèvement de la taxe foncière du fait de l'inexploitation des locaux, tel que fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales, était expiré lorsqu'il a adressé sa réclamation à l'administration ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré ses demandes comme irrecevables s'agissant des impositions des années 1994, 1995 et 1996 ; Sur les conclusions relatives aux impositions des années 1997, 1998, 1999 et 2000 : En ce qui concerne le droit à un procès équitable et la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la procédure n'aurait pas été en l'espèce régulière, aux motifs que le versement de pénalités de retard a été exigé de lui, qu'il a dû constituer une garantie pour obtenir un sursis de paiement et que l'administration ne lui a pas communiqué des éléments justifiant le calcul des cotisations litigieuses ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de ladite convention : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle» ; que ces stipulations, qui ne visent ainsi que les procès portant sur des droits ou des obligations de caractère civil ou des accusations pénales, ne peuvent être invoquées dans le présent litige relatif à l'assiette de cotisations de taxe foncière sur la propriété bâtie ; Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, aucune pénalité d'assiette n'a été en l'espèce appliquée par l'administration fiscale ; que les intérêts de retard dont fait état le requérant ainsi que l'obligation dans laquelle il a été placé de constituer des garanties afin de pouvoir bénéficier d'un sursis de paiement relèvent des modalités de recouvrement et restent sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a indiqué en cours de procédure les modalités de calcul des taxes en litige, en précisant quels étaient les immeubles types ayant servi de référence et les différents coefficients de pondération appliqués en l'espèce ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité au motif que l'administration ne lui aurait pas communiqué les éléments justifiant le calcul des taxes litigieuses ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : «La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies aux articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte» ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : «La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2°
- a)Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; /
- b)La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe» ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : «I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision» ; qu'aux termes de l'article 324 AK de l'annexe III au même code : «La date de référence de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970» ; qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : «Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / (…) l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi» ; Considérant que M. X n'est pas fondé à critiquer le fait que l'administration a, conformément aux dispositions précitées, évalué la valeur des locaux à la date de la dernière révision légale disponible, soit le 1er janvier 1970 ; Considérant que, si le principe d'une révision générale des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties tous les six ans a été fixé par le législateur, la mise en oeuvre de ce principe nécessite des règles fixant ses conditions d'exécution, lesquelles concernent l'assiette de l'impôt et ne peuvent être déterminées que par la loi ; qu'à défaut que de telles révisions générales aient été ainsi organisées par la loi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû mettre à jour les évaluations depuis la dernière révision générale effectuée en 1970 ; Considérant que, pour calculer la valeur locative de l'ensemble immobilier appartenant à M. X, situé au ... à Châlons-en-Champagne, l'administration a distingué, en application des dispositions susmentionnées de l'article 1494 du code général des impôts, d'une part, la partie de cet ensemble constituée par un ancien hôtel, sur trois étages et un comble non aménagé, avec hall en rez-de-chaussée, et, d'autre part, la partie constituée par une galerie commerciale occupant l'essentiel du rez-de-chaussée de l'immeuble ; Considérant que, pour ce qui concerne la partie de l'immeuble correspondant à l'ancien hôtel, et eu égard à la circonstance que les locaux étaient désaffectés depuis de nombreuses années, l'administration s'est référée à un local type correspondant à une simple «réserve commerciale», sans équipement particulier, situé en centre ville, avec une valeur locative de 13 F le m2, qui était la plus faible existante dans les éléments de référence ; que, dans ces conditions, en retenant un coefficient de pondération de 1 pour cette partie de l'immeuble, sauf pour ce qui concerne les combles non aménagés pour lesquels un coefficient de 0,2 a été appliqué, l'administration a, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment tenu compte de l'état du local et de l'évolution du quartier ; Considérant que, pour ce qui concerne la partie de l'immeuble à usage de galerie commerciale, M. X se borne à invoquer l'évolution de la «commercialité» du quartier et l'état d'entretien des locaux selon lui en cours de réhabilitation depuis leur acquisition en 1979, en se référant aux dispositions inapplicables en l'espèce de l'article 1496 du code général des impôts, relatives aux seuls locaux à usage d'habitation et professionnels ; que cependant, pour tenir compte de ce que la plupart des magasins composant cette galerie commerciale n'ont pas accès direct sur la rue, l'administration a retenu un local type correspondant à un commerce d'habillement, situé en zone 2, définie comme périphérique avec une «bonne situation», alors que l'immeuble de M. X est situé en zone 1 correspondant au centre-ville, avec une «très bonne situation» ; que, dans ces conditions, en retenant un coefficient de pondération de 1 pour les locaux en cause, sauf pour les trois magasins ayant un accès direct à la rue pour lesquels un coefficient de 1,2 a été appliqué, l'administration a également correctement tenu compte tant des caractéristiques propres des locaux que de l'évolution du quartier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juin 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 6 N° 02NC01335