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05NC00742

CETATEXT000007572203 J5XLX2006X03X000000500742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC00742, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00742 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. Guy ROTH M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée 16 juin 2005, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500890 du 11 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 25 avril 2005 fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. Alix X, de nationalité afghane ; Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des risques que M. X encourait en cas de retour dans son pays d'origine, l'OFPRA et la commission de recours des réfugiés ayant jugé que les craintes alléguées par M. X n'étaient pas suffisamment caractérisées pour justifier l'octroi du statut de réfugié ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 15 novembre 2005 par laquelle le Conseiller d'Etat, président de la Cour a délégué à M. Roth les pouvoirs qu'il détient de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Roth, président de chambre délégué, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950» ; Considérant qu'au termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» ; Considérant que le PREFET DE LA MARNE soutient sans être contredit que l'avis de recherche daté du 25 novembre 2004 remis à l'audience de reconduite du 9 mai 2005 par M. X et commenté dans la note en délibéré enregistrée le 10 mai 2005 ne présente aucune garantie d'authenticité et qu'il se rapporte à des faits antérieurs aux décisions de l'OFPRA et de la commission des recours des réfugiés qui n'ont pas retenu comme établis les risques invoqués par M. X en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part qu'un précédent avis de recherche en date du 25 mars 2004, dont l'avis du 25 novembre 2004 n'est qu'un rappel, a été jugé comme dépourvu de garanties d'authenticité par la décision de rejet prise le 8 octobre 2004 par la commission des recours des réfugiés, d'autre part, que les risques de traitements inhumains et dégradants allégués par M. X en première instance seraient liés pour l'essentiel au combat de son père contre les Talibans ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 25 avril 2005 fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 25 avril 2005 fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 mai 2005 est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MARNE, à M. Alix X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00742

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