CETATEXT000007572205 J5XLX2006X03X000000500758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC00758, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00758 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C MOKADEM M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée 17 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. et Mme X ..., par Me Mokadem ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500952 du 16 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2005 du préfet des Ardennes ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de séjour du 19 janvier 2005 ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - la décision porte au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 12 juillet 2005 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Giltard, président ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté du 10 mai 2005 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; Sur la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, M. X, de nationalité marocaine, ne justifiait ni de son entrée régulière en France ni de la détention d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, le préfet des Ardennes pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° de ce même article, qui ne constituent pas le fondement de la décision contestée, est inopérant ; Considérant, d'autre part, que, par l'argumentation invoquée en appel, M. X n'établit pas que le premier juge aurait commis une erreur en écartant, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2005 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X. 2 N° 05NC00758
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.