CETATEXT000007572210 J5XLX2006X03X000000500776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572210.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC00776, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00776 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2005, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Roberta Y, épouse ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - le jugement attaqué se fonde à tort sur une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressée, qui a frauduleusement utilisé un visa falsifié, ne remplit aucune des conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme Roberta , ..., qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Sage, président délégué, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2005, de la décision du PREFET DE L'AUBE du 24 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que Mme Roberta Y est entrée en France le 23 novembre 2002 munie d'un faux visa ; que, si elle s'est prévalue de son mariage avec M. , de nationalité française, le 27 décembre 2003 et du fait qu'elle était enceinte de moins d'un mois à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUBE, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de Mme en France, du caractère récent de son mariage et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée sollicite un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 18 mai 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 juin 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUBE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Roberta . 3 N° 05NC00776
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.