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05NC00779

CETATEXT000007572212 J5XLX2006X03X000000500779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC00779, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00779 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C SOLY M. Guy ROTH M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2005, présenté par le PREFET DE L'AUBE ; Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0501132 du 2 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 24 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Feijie X ; Il soutient que : - c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que M. X avait établi qu'il était mineur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; - la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ; - eu égard au caractère récent de l'entrée en France de M. X et aux attaches familiales qu'il a conservées dans son pays d'origine, cette décision ne porte pas au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2005, présenté pour M. Feijie X, élisant domicile ... par Me Soly, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 juin 2005 en ce qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2005 pour violation des dispositions de l'article L. 511-4-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. X soutient que : - l'arrêté du 24 mai 2005 a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4, le rapport médical du 27 février 2004 n'établissant pas avec certitude qu'il était majeur à la date de cet arrêté ; - le PREFET DE L'AUBE a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; - l'arrêté susvisé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 15 novembre 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, président de la Cour a délégué à M. Roth les pouvoirs qu'il détient de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Roth, président de chambre délégué, - les observations de Me Soly, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, se disant M. Feijie X, ressortissant chinois, prétendant être né le 19 octobre 1987, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 février 2005, de la décision du PREFET DE L'AUBE du 7 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'examen d'âge osseux réalisé le 27 février 2004 au centre hospitalier de Troyes que M. X était âgé de plus de dix-huit ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière du 24 mai 2005 ; que c'est, par suite, à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 mai 2005, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Sur la légalité interne : Considérant que si M. X, entré en France vraisemblablement courant 2003, fait valoir que, placé par décision de justice au centre départemental de l'enfance de l'Aube, il a développé des attaches culturelles et sociales et a manifesté une volonté de s'intégrer à la société française par de rapides progrès dans l'apprentissage linguistique et qu'il devait intégrer à la rentrée de septembre 2005 une première année de CAP au lycée professionnel Saint-Joseph à Troyes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire sans enfant, entré récemment en France, bénéficie d'attaches familiales et de possibilités d'insertion dans son pays d'origine où réside sa mère ; que par suite, le PREFET DE L'AUBE a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles d'une telle mesure, ordonner par l'arrêté contesté du 24 mai 2005 la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 24 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 2 juin 2005 est annulé. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUBE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Feijie X. 2 05NC00779

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