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05NC00954

CETATEXT000007572219 J5XLX2006X03X000000500954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572219.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, du 20 mars 2006, 05NC00954, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00954 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C BERTIN M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2005, présentée pour M. Anis X, élisant domicile ..., par Me Bertin, avocate au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière à destination de la Bosnie-Herzégovine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet lui a illégalement refusé un titre de séjour, dès lors que l'irrégularité de son entrée en France ne pouvait lui être opposée, que ses liens avec son épouse étaient anciens et que le droit au regroupement familial ne faisait pas obstacle à l'invocation de l'article L. 313-13-7e ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 août 2005, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 14 octobre 2005 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Sage, président délégué, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Doubs en date du 16 mai 205 décidant sa reconduite à la frontière, M. X, ressortissant bosniaque, se borne à reprendre, par la même argumentation, l'unique moyen présenté en première instance et tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le même préfet le 17 décembre 2004, sans d'ailleurs critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Anis X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs. 3 N° 05NC00954

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