CETATEXT000007572221 J5XLX2006X02X000000300238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 27 février 2006, 03NC00238, inédit au recueil Lebon 2006-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00238 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, en date du 12 mars 2003 présentée par M. Bertrand X, société Tranbert et CO. B. X, dont le siège est B.P.30, 67027 STRASBOURG CEDEX 01 ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 26 novembre 2001 du maire de Strasbourg refusant de lui accorder l'autorisation d'installer sur le domaine public communal, le 31 décembre 2001, un commerce de vente de pétards et artifices, d'autre part, des arrêtés des 6 décembre 1951, 18 décembre 1952, 25 octobre 1956, 15 juin 1978 portant réglementation sur la voie publique de l'exposition de marchandises ; 2) d'annuler la décision et les arrêtés en cause ; 3) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, dès lors que le maire de Strasbourg n'a pas justifié de sa qualité à agir au nom de la commune ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que les arrêtés réglementaient l'usage du domaine public devant les magasins tenus par des commerçants, alors qu'ils réglementent tout le domaine public et autorisent aux uns ce qu'ils refusent aux autres ; - la vente de pétards est déjà largement réglementée et ces engins ne présentent aucun risque pour la sécurité ; quant à la propreté et au bruit, le lieu choisi loin de toutes habitations était de nature à ne générer aucun de ces désagréments ; - les textes sont des interdictions générales et absolues, contraires à la liberté du commerce et de l'industrie pour les commerçants non-sédentaires ; Vu le jugement, la décision et les arrêtés attaqués ; Vu, enregistré le 3 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par la commune de Strasbourg représentée par son maire, tendant au rejet de la requête ; La commune soutient que : - l'absence de réponse aux fins de non-recevoir ne constitue pas une irrégularité dont M. X peut se prévaloir, alors au surplus que le maire de la commune dispose d'une délégation du conseil municipal en date du 9 avril 2001 pour ester en justice en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; - la lettre du 26 novembre 2001 ne porte pas refus d'accorder l'autorisation de s'installer sur le domaine public communal le 31 décembre 2001, mais se borne à rappeler la réglementation existante ; il ne s'agit donc pas d'une décision que le signataire n'aurait pas eu compétence pour prendre, mais d'une simple lettre d'information ; - le moyen relatif à la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant en régime d'autorisation et il n'y a, au surplus, aucune discrimination entre sédentaires et non-sédentaires ; - s'agissant de la légalité de la réglementation sur la voie publique, l'interdiction de tout étalage sur les trottoirs des voies ouvertes au public peut être justifiée par les nécessités de la circulation et la portée des règlements en cause est moins grande ; Vu enregistré le 30 janvier 2006, la note en délibéré présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 9 novembre 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Job président, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 02-00128 en date du 13 décembre 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg a été notifié à M. X le 10 janvier 2003, ainsi qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception postal ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mercredi 12 mars 2003 ; que, présentée tardivement, elle n'est, par suite, pas recevable ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand X et à la commune de Strasbourg. 2 N°03NC00238
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.