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03NC00446

CETATEXT000007572234 J5XLX2006X02X000000300446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 7 février 2006, 03NC00446, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00446 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la Cour le 6 mai 2003 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-03878 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision du 10 septembre 2002 du général commandant la région terre nord-est rejetant sa demande de placement en position de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que M. X pouvait faire un recours contre l'acte initialement contesté devant la commission, les dispositions citées de l'article 8 du décret du 7 mai 2001 se bornant à préciser le mode de détermination de la juridiction territorialement compétente ; - la décision prise par le ministre à la suite de l'exercice du recours administratif préalable s'est substituée à la décision initiale et le tribunal devait prononcer un non-lieu à statuer sur la légalité de cette décision ; - l'engagement de servir pendant cinq ans pris par M. X le 26 janvier 1998 n'étant pas expiré, l'administration était tenue, en application de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972, de refuser de le placer en position de retraite, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1972 relatives à la cessation de l'état de militaire de carrière ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 27 juillet 2005 à 16 heures ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, maréchal des logis-chef avec une ancienneté de 18 ans, en poste au 44ème régiment de transmissions de Mutzig, a été déclaré admis au concours interne de recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et nommé en qualité de stagiaire à ce grade avec la spécialité informatique par arrêté du ministre de la défense du 9 août 2002 ; que le même jour, l'intéressé a demandé son placement en retraite ; que sa demande a été rejetée par décision du 10 septembre 2002 du général commandant la région terre nord-est au motif que M. X s'était engagé le 26 janvier 1998 à rester en activité cinq ans après l'obtention de son brevet de technicien de l'armée de terre spécialité maintenance de logiciels ; que par décision du 19 décembre 2002, le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; que M. X a demandé le 30 octobre 2002 au Tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation de la décision du 10 septembre 2002 ; que par le jugement attaqué en date du 28 mars 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 pris pour l'application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (… ). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. X ayant saisi cette commission, la décision prise par le ministre de la défense le 19 décembre 2002 après avis de celle-ci s'est substituée entièrement à celle du 10 septembre 2002 ; qu'ainsi, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 10 septembre 2002 ; que le jugement attaqué du 28 mars 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg doit donc être annulé et la demande de M. X considérée comme étant sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mars 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg . Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Christophe X. 3 03NC00446

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