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03NC00890

CETATEXT000007572244 J5XLX2006X03X000000300890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC00890, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00890 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH ROTH M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 26 août 2003 et 22 février 2006, présentée pour Mme Gertrud X, agissant pour elle-même et au nom de ses enfants mineurs Kevin et Nina, élisant domicile ..., par Me Roth ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2430 en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 611 740,34 € en réparation du préjudice subi par son mari avant son décès, par elle-même et ses enfants en raison de l'accident chirurgical puis le décès de son mari, ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 490 000 € ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché de contradiction de motifs, admettant que l'infarctus dont a été victime M. X au cours de l'intervention était directement imputable à la rupture du ballon cathéter et exigeant du demandeur qu'il rapporte la preuve de la cause de cette rupture ; - quelle que soit la cause de la rupture du ballon cathéter, elle constitue nécessairement une faute dont le demandeur n'a pas à subir les conséquences dommageables ; - l'analyse du cathéter par la société Medtronic met en évidence une perforation du corps du ballon apparue durant la mise en pression du produit du cathéter, lequel fuyait ; - le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ne peut s'exonérer de la présomption de faute révélée par la rupture du cathéter qu'en démontrant l'absence de fonctionnement défectueux du service ; - la responsabilité de l'établissement est engagée au titre de la responsabilité sans faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 29 septembre 2003, présenté pour la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, représentée par son directeur, ayant son siège 77 avenue de Ségur 75714 Paris cedex 15 et pour la société de secours minière de Moselle-Est représentée par son directeur, ayant son siège 4 rue du Casino 57800 Freyming-Merlebach, par Me Genin ; les organismes sociaux concluent à l'annulation du jugement attaqué et demandent la condamnation du centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à la société de secours minière de Moselle-Est la somme de 63 976,40 € au titre des débours supportés pour M. X, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour M. X, la somme de 2 277,71 euros avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de son mémoire, pour Mme X et les enfants Kévin et Nina, respectivement, les sommes de 5 792,07 €, 5 601,51 € et 5 601,51 € au titre des arrérages de pension échus et la somme annuelle de 2 915,34 € 2 819,60 € et 2 819,60 € pour des capitaux constitutifs de rente de montants de 23 367,99 €, 22 734,72 € et 20 240,57 € , ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; Elles soutiennent que les dommages ont pour cause l'explosion du ballonnet cathéter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2005, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 1 place Philippe de Vigneulle 57000 Metz, par Me Rontchevsky, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions des organismes sociaux, subsidiairement à ce que les montants mis en compte soient réduits, avant-dire droit que soit ordonnée une expertise ; Il soutient que : - il n'y a pas eu d'erreur de manipulation ni de retard dans le déroulement de l'intervention et le matériel était neuf ; - avant l'intervention, M. X était atteint d'une sténose sévère qui mettait en cause à moyen terme son pronostic vital et la cause de son décès n'est pas sans rapport avec son état initial et l'évolution prévisible de son état ; l'expert Y avait d'ailleurs prévu une évolution de M. X en rapport avec l'évolution de sa maladie coronaire et ses facteurs de risque plutôt qu'avec une aggravation propre et secondaire de l'accident lui même d'angioplastie ; le Dr Z a également relevé que ses facteurs de risque et de décès sans intervention médicale étaient majeurs ; son état aurait évolué vers une insuffisance cardiaque sévère dans des délais relativement rapides ; - une nouvelle expertise pourrait préciser la part contributive de l'état antérieur dans la cause du décès ; - subsidiairement, pour le préjudice de M. X soumis au recours des organismes sociaux, l'ITT s'étend du 14 avril 1996 au 31 mars 1997, la consolidation étant acquise au 1er avril 1997, soit 11,5 mois mais cette période est couverte par les indemnités journalières versées par la société de secours miniers, sauf à en justifier ; l'IPP de 55 %, à évaluer prorata temporis est absorbée par la pension d'invalidité versée par la société de secours miniers ; le préjudice professionnel n'est ni direct, ni certain, l'état de santé de l'intéressé empêchant la poursuite de son activité professionnelle ; - pour le préjudice de M. X non-soumis au recours des organismes sociaux, l'indemnisation réclamée au titre du préjudice moral est incluse dans le pretium doloris, le préjudice esthétique devra être réduit prorata temporis ; les frais de déplacement postérieurs à la consolidation et le coût du cardio fréquence mètre doivent être exclus en l'absence de lien de causalité direct et certain ; le préjudice corporel et personnel pris en compte est incompréhensible ; le préjudice moral réclamé par Mme X et ses enfants pour la période antérieure au décès n'est pas justifié, M. X étant déjà handicapé et souffrant avant l'intervention ; - pour le préjudice de Mme X et de ses enfants suite au décès, seul peut être indemnisé le préjudice causé par l'aggravation de l'état de santé de M. X déjà très gravement atteint ; pour le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, les calculs proposés sont faussés, ne tenant pas compte de l'état de santé de M X, de son incapacité à poursuivre son activité, le préjudice matériel n'est pas justifié ; pour le préjudice non-soumis au recours des organismes sociaux, le préjudice moral devra tenir compte des pensions de veuve et d'orphelins servies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la sécurité sociale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations Me Paveau substituant Me Roth, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant que, souffrant d'une grave insuffisance coronarienne, M. X, né en 1961, a été hospitalisé au centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour y subir, le 15 avril 1996, une angioplastie ; qu'il a été victime au cours de l'intervention d'un infarctus coronarien avec arrêt cardio-vasculaire, entraînant une perte de connaissance et un coma qui a duré deux semaines ; qu'il a repris son activité professionnelle le 1er novembre 1997 ; qu'il est décédé le 23 juin 1998 d'un arrêt cardiaque ; que l'infarctus survenu lors de l'intervention chirurgicale a été provoqué par la rupture d'un ballon cathéter, à l'origine d'une thrombose aiguë avec occlusion du réseau coronaire ; Considérant que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise déposés au tribunal les 23 mai 1997 et 22 juin 2000, que la rupture fortuite du cathéter, si elle est directement la cause des préjudices supportés par M. X jusque la reprise de son activité professionnelle, n'a toutefois concouru que pour partie à son décès, lequel ne saurait être regardé comme étant sans rapport, pour l'essentiel, avec l'état initial de celui-ci ou son évolution prévisible ; que, dès lors, si la réparation du préjudice subi par M. X et ses ayants droits jusqu'à la date du décès incombe intégralement au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, d'une part, en limitant à un tiers la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour les préjudices postérieurs à cette date, d'autre part, en regardant les préjudices mis en compte pour la période postérieure à l'âge de cinquante ans comme ne présentant pas un caractère certain ; que Mme X est ainsi fondée à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de l'indemniser du préjudice résultant de la défaillance du matériel utilisé par le service hospitalier lors de l'intervention chirurgicale subie par son mari ; Sur les préjudices nés antérieurement au décès de M. X : Considérant qu'en ce qui concerne les préjudices supportés entre le 15 avril 1996 et le 23 juin 1998, soit 28 mois et 7 jours, la perte de revenus de M. X dont l'état a été consolidé selon l'expert au 1er avril 1997, doit, en tenant compte de l'état de santé initial du requérant qui l'empêchait de reprendre une activité de mineur de fond et compte tenu des indemnités journalières versées par la caisse, être fixée à la somme de 9 463,12 € ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice physiologique en le fixant à la somme de 7 500 € ; que la requérante ne démontre pas que, comme le soutient le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le préjudice d'incapacité permanente partielle ne serait pas intégralement couvert par la pension d'invalidité de 14 940,81 F versée à l'intéressé par la caisse pour la période précédent son décès ; que les frais médicaux restés à la charge de M. X s'établissent au montant non contesté de 1 003,11 € ; que les souffrances physiques qualifiées de très importantes par l'expert et le préjudice esthétique très faible seront justement évaluées à des montants respectifs de 15 000 € et 500 € ; que pour les préjudices matériels de frais de déplacement, de location d'un téléviseur et d'achat d'un cardio-fréquence-mètre, il sera, en l'absence de production de documents justificatifs, fait une équitable appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la requérante à ce titre une somme de 1 500 € ; que Mme X n'apportant aucune précision sur la somme de 62 504,10 € qu'elle met en compte au titre d'un préjudice corporel personnel de son mari, alors qu'est par ailleurs réclamée l'indemnisation du préjudice physiologique, cette demande ne peut dès lors qu'être écartée ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X et ses deux enfants en leur allouant à ce titre les sommes de 2 500 € pour Mme X et de 1 500 € pour chacun des enfants ; qu'enfin, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la société de secours minière de Moselle-Est justifient avoir supporté, respectivement, au titre de pension d'invalidité la somme de 2 277,71 € et au titre de frais médicaux et d'hospitalisation, à l'exclusion de l'allocation décès de 18 544 F, des débours d'un montant 58 867,61 € ; que le préjudice global s'établit ainsi à un montant de 101 611 €, dont une somme de 58 867,61 € à verser à la société de secours minière de Moselle-Est, ainsi qu'une somme de 2 277,71 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003 à verser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en remboursement de leurs débours et une somme de 40 466,23 € à verser à Mme X ; Sur les préjudices causés par le décès de M. X : Considérant qu'en ce qui concerne les préjudices de perte de revenus résultant du décès de M. X il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus d'activité de l'intéressé jusqu'à l'âge de cinquante ans, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en les évaluant à la somme de 98 450 €, excluant la prise en compte d'heures supplémentaires incompatibles avec l'état initial du requérant ; que la fraction de ces revenus consacrée à l'entretien du conjoint survivant peut être estimée à 35 %, celle affectée aux enfants mineurs à 15 % chacun jusque l'âge de vingt ans ; qu'il en résulte pour Mme X un droit à indemnité au titre de la perte de revenus d'un montant de 34 458 €, dont il convient de déduire la rente de veuve versée par la caisse d'un montant de 29 158 €, soit 5 300 € ; que la pension d'orphelin versée aux enfants Kévin et Nina étant supérieure à la perte de revenus subie, ils ne peuvent prétendre à une indemnisation à ce titre ; Considérant par ailleurs que les frais funéraires directement occasionnés par le décès s'élèvent à la somme de 6 139,28 € ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme X et de ses deux enfants, sans que les pensions versées puissent avoir une incidence sur cette appréciation, en les fixant respectivement aux sommes de 15 000 € et 6 000 € chacun ; qu'enfin, le capital correspondant aux rentes de veuve et d'orphelin versées par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines s'élève à la somme de 29 158,14 € pour Mme X, 25 841,72 € pour l'enfant Nina et 22 734 € pour l'enfant Kévin ; que la caisse a également droit au remboursement de la somme de 2 826,82 € correspondant à l'allocation décès versée ; que le préjudice global résultant du décès de M. X s'élève ainsi à la somme de 117 199,96 € dont un tiers doit être mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, soit 39 066 €, dont une somme de 26 853,56 € à verser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines en remboursement de ses débours et une somme de 12 213,09 € à verser à Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être condamné à verser à Mme X une somme 52 679,11 €, dont 3 500 € au bénéfice de chacun de ses deux enfants mineurs, à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines une somme de 26 853,56 € et une somme de 2 277,71 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003, enfin, à la société de secours minière de Moselle-Est une somme de 58 867,61 € ; Sur les frais d'expertise : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise d'un montant de 2 504,01 € doivent être mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à payer respectivement à Mme X et à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la société de secours minière de Moselle-Est, ensemble, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juin 2003 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à Mme X la somme de 52 679,11 € en réparation de son préjudice et de celui des ses deux enfants mineurs. Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes de 26 853,56 € et de 2 277,71 € augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003 en remboursement de ses débours. Article 4 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à la société de secours minière de Moselle-Est la somme de 58 867,61 € en remboursement de ses débours. Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 504,01 € sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Article 6 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à Mme X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est condamné à verser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la société de secours minière de Moselle-Est, ensemble, une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et de la société de secours minière de Moselle-Est est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la société de secours minière de Moselle-Est. 2 N°03NC00890

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