CETATEXT000007572247 J5XLX2006X03X000000300901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572247.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00901, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00901 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY MEURANT M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu le recours, enregistré le 27 août 2003, complété par un mémoire enregistré le 31 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 99-03548, en date du 26 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, formalisée dans l'avis de mise en recouvrement daté du 14 octobre 1999, infligeant à la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ deux amendes de 69 116 F (10 536,67 euros) et 85 953 F (13 103,45 euros) ; 2°) de rejeter la demande de la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ tendant à l'annulation de cette décision ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le délai de reprise des amendes en cause, tel que fixé par les dispositions applicables de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, n'était pas expiré à la date du 14 octobre 1999, à laquelle est intervenu l'avis de mise en recouvrement litigieux ; - le procès-verbal du 1er février 1995 était resté valide malgré l'annulation d'un premier avis de mise en recouvrement concernant ces mêmes amendes, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 juillet 1999 ; - ledit procès-verbal est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts, transférées aux articles R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales ; - la loi modifiée du 22 octobre 1940, sur laquelle se fondent les sanctions en cause, n'est pas incompatible avec le principe de libre prestation des services énoncé aux articles 59 et 60 du Traité de Rome ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2004, présenté pour la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ, par Me Meurant, avocat, tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que : - le délai de reprise des amendes en cause était expiré à la date du 14 octobre 1999, en application des dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, seules applicables en l'espèce ; - subsidiairement, le principe des droits de la défense a été méconnu ; - l'obligation qui a été sanctionnée est contraire aux principes de la libre circulation des biens, de la liberté des prestations et de libre circulation des capitaux définis aux articles 25, 49 et 56 à 59 du Traité de Rome ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Montsec, président, - les observations de Me Meurant, avocat de la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ, qui fabrique et commercialise des manèges forains et des jeux automatiques à Ingwiller (Bas-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que, dans le cadre de cette procédure, l'administration a constaté l'existence de paiements en espèces en faveur de la société, passibles d'une amende en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait régulièrement appel du jugement en date du 26 juin 2003, du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a, en son article 2, annulé la décision, formalisée dans un avis de mise en recouvrement daté du 14 octobre 1999, infligeant à la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ deux amendes de 69 116 F (10 536,67 euros) au titre de l'année 1992 et 85 953 F (13 103,45 euros) au titre de l'année 1993 ; Sur la légalité de l'avis de mise en recouvrement du 14 octobre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, devenu depuis le 1er janvier 2006 l'article 1840 J du même code : « Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 p. 100 des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total » ; qu'aux termes de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) les droits de timbre (…) le droit de reprise de l'administration s'exerce (…) jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 188 du même livre, pour les amendes fiscales autres que celles concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions « (…) la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par (…) la notification d'un procès-verbal (…) » ; Considérant que l'amende prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, bien que recouvrée comme en matière de timbre, ne revêt ni le caractère d'un droit de timbre, ni celui d'un impôt direct ou indirect, mais constitue une sanction administrative encourue pour inobservation des prescriptions de la loi modifiée du 22 octobre 1940 ; que, par suite, les règles de prescription qui lui sont applicables sont celles définies à l'article L. 188 du livre des procédures fiscales et non, comme le soutient la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ, celles de l'article L. 180 du même livre ; Considérant que le délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales, qui devait expirer le 31 décembre 1996 pour ce qui concerne l'amende relative aux faits intervenus en 1992 et le 31 décembre 1997 pour ce qui concerne l'amende relative aux faits intervenus en 1993, a été valablement interrompu, en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, par le procès-verbal de constat des infractions établi, pour ce qui concerne ces deux années 1992 et 1993, le 1er février 1995 ; que cet acte interruptif a eu pour effet de faire courir à compter de cette dernière date une prescription nouvelle de même nature et de même durée que celle à laquelle elle s'est substituée et venant donc à expiration le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, à la date à laquelle les amendes dont s'agit ont été mises en recouvrement, soit le 14 octobre 1999, la prescription n'était pas acquise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les infractions en cause auraient été atteintes par la prescription pour annuler la décision formalisée dans l'avis de mise en recouvrement daté du 14 octobre 1999, infligeant à la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ les amendes susmentionnées au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ devant le Tribunal administratif et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que même si, par jugement du 7 juillet 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour défaut de motivation, un précédent avis de mise en recouvrement, en date du 25 septembre 1995, relatif aux mêmes amendes pour les mêmes années, et alors même que l'administration a prononcé, en application de ce jugement, le dégrèvement des sommes correspondantes, l'administration a pu légalement réitérer la procédure sur le fondement du procès-verbal constatant l'infraction, établi le 1er février 1995 pour ce qui concerne les années 1992 et 1993 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, résultant de l'article 112 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en ont porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations » ; qu'il résulte par ailleurs tant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soit garanti le principe du respect des droits de la défense et que cette exigence s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si les textes applicables laissent le soin de la prononcer à une autorité non juridictionnelle ; Considérant que le procès-verbal du 1er février 1995, dont le contenu n'est pas contesté par la société contrevenante et sur lequel il est indiqué qu'il a été établi en présence de M. X, président-directeur-général de celle-ci, mentionnait que l'administration fiscale envisageait de lui infliger l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts, dont le montant était calculé sur la base de 5 % des sommes indûment payées en numéraire, et comportait en annexe la description des paiements irréguliers relevés par l'administration, pour des montants de 1 382 317 F au titre de l'année 1992 et de 1 719 062 F au titre de l'année 1993 ; qu'ainsi, la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ a été en mesure, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées, de contester la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées et n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté les droits de la défense avant de décider de lui appliquer la sanction litigieuse ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis de mise en recouvrement litigieux fait référence au procès-verbal susmentionné en date du 1er février 1995 et indique le montant de la créance, sa nature d'amende fiscale infligée en application des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, son mode de calcul sur la base de 5 % des paiements en espèces irréguliers, ainsi que les périodes concernées, de janvier à décembre 1992 et de janvier à décembre 1993 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait, au regard en particulier des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions législatives appliquées, et notamment l'obligation, prévue par la loi modifiée du 22 octobre 1940, dans sa rédaction alors applicable, d'effectuer « par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit » « les règlements excédant la somme de 5 000 F ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs », ne sont pas en elles-mêmes contraires aux principes de la libre circulation des biens, de la liberté des prestations et de la libre circulation des capitaux, prévus par le traité instituant la communauté européenne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision formalisée dans l'avis de mise en recouvrement daté du 14 octobre 1999, infligeant à la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ deux amendes de 69 116 F et 85 953 F, respectivement au titre des années 1992 et 1993 ; Sur les conclusions de la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. ETABLISSEMENTS MARCEL LUTZ.1 4 N°03NC00901
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