CETATEXT000007572253 J5XLX2006X03X000000200725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572253.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 02NC00725, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00725 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA PH. ET FR. BOULLOCHE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002, présentée pour MM. Y et Z, élisant domicile à ..., par la SCP Boulloche, avocats ; MM. Y et Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001505 du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy les a condamnés, d'une part, à payer à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines : - solidairement avec la société Galopin, la Socotec la somme de 370 200,99 euros, - solidairement avec la société Lagarde et Meregnani et l'Etat la somme de 2 082,80 euros, - solidairement avec la société Galopin, la Socotec, la société Largarde et Meregnani et l'Etat la somme de 1 524,49 euros, à raison des désordres qui affectent un ensemble immobilier composé de huit unités, destiné à l'accueil des personnes âgées, construit sur le territoire de la commune de Rosières-aux-Salines, d'autre part, à garantir partiellement la société Lagarde et Meregnani, l'Etat et la société Galopin des condamnations prononcées à leur encontre ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la maison de retraite de Rosières-aux-Salines devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner la maison de retraite de Rosières-aux-Salines et les entreprises perdantes à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularités faute pour le tribunal administratif d'avoir motivé son jugement en ce qui concerne le montant des sommes mises à leur charge et le partage des responsabilités entre constructeurs et appelés en garantie ; - le tribunal administratif s'est trompé sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; - c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés à supporter le coût des dégradations des dalles du revêtement de sol, des infiltrations de toiture et du préjudice de jouissance allégué par le maître d'ouvrage ; - le partage de responsabilité opéré par le tribunal administratif est erroné ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 septembre 2002 et 28 juillet 2005, présentés pour la société de contrôle technique ci-après désignée Socotec SA, représentée par son président par la SCP Gottlich-Laffon, avocats ; La société Socotec SA conclut à la réformation du jugement attaqué et demande à la Cour de condamner la maison de retraite de Rosières-aus-Salines, et les appelés en garantie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés le 2 décembre 2002 et le 7 février 2003, présentés pour la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, représentée par son président en exercice, par Me A..., avocat ; Vu, enregistré le 24 décembre 2002, le mémoire présenté pour la société SA Lagarde et Meregnani, représentée par son président en exercice, par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez ; Vu, enregistré le 24 décembre 2002, le mémoire présenté pour la société Galopin, représentée par son président en exercice, par la SCP Lebon-Mennegand-Bernez ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 15 juillet 2005, fixant au 7 septembre 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Gottlich, avocat du bureau de contrôle Socotec, et de Me Y... de la SCP Lebon et Mennegand, avocat de la SA Galopin ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un contrat d'architecte en date du 25 mars 1991, MM. Y et Z ont été chargés par la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, en vue de la construction d'un ensemble immobilier de huit unités sur le territoire de la commune de Rosière-aux-Salines et de celle d'un immeuble de trois étages à Blainville, destinés à l'accueil des personnes âgées, de l'élaboration des études, plans et projet, de l'organisation de la coordination, du contrôle et de la surveillance des travaux de la vérification et du règlement des mémoires ; que la société anonyme Galopin a été chargée du lot couverture-zingerie de ces installations (lot n° 3), la société anonyme Lagarde et Meregnani, des travaux de revêtement de sols (lot n° 13) ; qu'à la suite de l'apparition de divers désordres, la maison de retraite de Rosières-aux-Salines a mis en cause la responsabilité des architectes et des constructions sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que MM. Y et Z interjettent appel du jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a retenu leur responsabilité du fait des dommages affectant l'ensemble immobilier situé à Rosières-aux-Salines et les a condamnés au paiement de diverses sommes ; que, par la voie de conclusions d'appel provoqué et d'appel incident, la société de contrôle technique dite Socotec SA, la société Lagarde et Meregnani et la société Galopin demandent l'annulation du jugement entrepris et à être déchargées tant des sommes que ce jugement les a condamnées à payer au maître de l'ouvrage que de l'obligation de garantir partiellement MM. Y et Z ; Sur l'appel principal de MM. Y et Z : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que MM. Y et Z contestent la régularité du jugement attaqué en ce qu'il serait insuffisamment motivé tant en ce qui concerne le chiffrage des sommes allouées au maître de l'ouvrage au titre des réparations des désordres affectant les constructions qu'en ce qui concerne le partage des responsabilités entre les différents constructeurs ; Considérant qu'il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement que les premiers juges se sont appropriés les conclusions du rapport d'expertise quant aux responsabilités encourues par l'expert désigné par le tribunal administratif pour réparer les désordres affectant la construction et déterminer les responsabilités respectives des différents constructeurs ; qu'ils ont relevé que les désordres affectant le dallage de l'immeuble étaient de nature à le rendre impropre à sa destination, s'agissant de locaux principalement utilisés par des personnes âgées, et qu'il en allait de même s'agissant des désordres provenant de la toiture des bâtiments ; que si MM. Y et Z soutiennent que les sommes mises à leur charge par les premiers juges n'ont pas été justifiées, lesdites sommes ont pu régulièrement être retenues, compte tenu des évaluations auxquelles s'est livré l'expert en accomplissement de sa mission, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; que s'agissant de la détermination des responsabilités respectives des différents constructeurs et de la motivation des condamnations prononcées à l'encontre de MM. Y et Z dans le cadre des appels en garantie formés contre ces derniers par la société Lagarde et Meregnani, l'Etat et la société Galopin, le tribunal administratif a indiqué de façon certes sommaire que la répartition des responsabilité qu'il a retenue était fondée sur les fautes de conception, de surveillance et d'exécution commises par les différents constructeurs mais suffisante pour permettre aux intéressés de connaître les motifs de leur condamnation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nancy ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale des architectes pour les désordres affectant les revêtements des sols du site de Rosières-aus-Salines : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que lesdits désordres proviennent d'erreurs de conception et d'exécution des seuils de portes, de défauts d'exécution des ragréages, et d'un défaut de surveillance ; que, nonobstant leur faible ampleur, les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination, compte tenu de leur dangerosité, pour des personnes à mobilité réduite et engagent la responsabilité des architectes solidairement avec celle de l'entreprise Lagarde et Meregnani et de l'Etat, conducteur d'opération ; que le coût de réparation des dommages affectant les dalles de revêtement de sol des circulations s'élève à la somme globale évaluée par l'expert à 18 777,20 F (2 862,57 euros), non contestée, représentant respectivement la dépose en démolition des dalles de PVC dans les zones concernées, le piquage pour élimination des couches de ragréage, le ragréage à l'aide d'un produit adapté, ainsi que la fourniture et la pose de dalles en PVC ; que dès lors, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas fait une appréciation exagérée des réparations incombant aux constructeurs en estimant que les architectes étaient solidairement tenus de supporter avec la société Lagarde et Meregnani et l'Etat 70 % de leur montant total, soit la somme toutes taxe comprises de 2 082, 80 euros ; Considérant qu'il suit de là, que c'est à bon droit que, par l'article 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce chef de préjudice, condamné MM. Y et Z solidairement avec la société Lagarde et Meregnani et l'Etat à payer à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines la somme toutes taxes comprises de 2 082, 80 euros ; En ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité décennale des architectes pour les désordres affectant la toiture du site de Rosières-aux-Salines : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres affectant la toiture des différentes unités d'accueil de la maison de retraite provoquent d'importantes infiltrations provenant soit de malfaçons ou de non-façons de la toiture, soit de malfaçons généralisées des chatières et des chéneaux occasionnant, en cas de fortes pluies, d'importantes inondations dans les unités d'habitation ; que la plupart des descentes d'eaux pluviales réalisées dans les différentes unités des bâtiments ont été sous dimensionnées ; que la ventilation est insuffisante et l'étanchéité défectueuse ; qu'ainsi, lesdits désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont imputables à la fois à des erreurs de conception, des défauts d'exécution et à des insuffisances de surveillance ; que le coût des réparations des dommages affectant la toiture a été évaluée par l'expert à la somme totale, non contestée, toutes taxes comprises de 283 341,73 euros ; Considérant qu'il suit de là, que c'est à bon droit que, par l'article 1er du jugement attaqué, les premiers juges ont, pour ce chef de désordre, condamné MM. Y et Z solidairement avec les sociétés Galopin et Socotec SA, à payer à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines la somme toutes taxes comprises de 283 341,73 euros ; En ce qui concerne la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fixation du montant de la réparation : Considérant que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation en raison de désordres affectant les immeubles en cause correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, contrairement aux allégations des consorts Y et Z, le tribunal n'a commis aucune erreur en précisant que les condamnations prononcées à leur encontre étaient calculées toutes taxes comprises ; que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée a bien été calculé au taux de 5, 5 % ; En ce qui concerne les indemnités complémentaires allouées à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines : Considérant, en premier lieu, que MM. Y et Z n'établissent pas en quoi les premiers juges auraient procédé à une évaluation excessive des sommes allouées au titre des troubles de jouissance consistant dans l'impossibilité d'utiliser, pour une certaine durée, les chambres affectées par les infiltrations, en les condamnant, conformément à l'évaluation de l'expert et aux justifications apportées en ce sens par la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, à payer à cette dernière, solidairement avec les sociétés Galopin et Socotec SA, la somme de 8 697 euros ; Considérant, en second lieu, que MM. Y et Z critiquent l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à payer solidairement avec les sociétés Galopin et Socotec SA, la somme de 55 834,43 euros, s'ajoutant au montant tel qu'évalué par l'expert des travaux de réfection pour la suppression des désordres et la réparation des dégâts occasionnés aux bâtiments sinistrés ; que cette somme représente les frais, honoraires, dépenses d'études, de maîtrise d'oeuvre, de bureau d'études et d'assurances afférents aux travaux de réparation engagés par la maison de retraite de Rosières-aux-Salines pour remédier à la survenance des malfaçons ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le montant pris en compte est justifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y et Z ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les appels incidents dirigés par la société Lagarde et Meregnani et la société Galopin contre MM. Y et Z : Considérant que, par la voie de l'appel incident, les entreprises Lagarde et Meregnani et Galopin demandent à être déchargées d'une partie des sommes auxquelles elles ont été condamnées à garantir MM. Y et Z ; Considérant que si les sociétés Lagarde et Meregnani et Galopin sont recevables par la voie de conclusions incidentes à l'appel principal de MM. Y et Z à contester le montant des garanties accordées aux architectes dans le cadre des appels en garantie formés par ces derniers à leur encontre, ces entreprises n'établissent pas en quoi le tribunal administratif aurait, en l'espèce, fait une évaluation excessive de ces montants ; Sur l'appel incident dirigé par la société Socotec SA contre MM. Y et Z : Considérant que la société Socotec SA demande, pour la première fois en appel, à être garantie par MM. Y et Z des condamnations prononcées par le tribunal administratif à son encontre ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions d'appel provoqué formées, à l'encontre de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines par les entreprises : Considérant que ni la société Socotec SA, ni la société Lagarde et Meregnani, ni la société Galopin n'ont formé d'appel principal ; que les conclusions desdites entreprises, provoquées par l'appel de MM. Y et Z et tendant à être déchargées de toute responsabilité vis-à-vis de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, ne seraient recevables que si et dans la mesure où MM. Y et Z, appelants principaux et codébiteurs solidaires, avec les entreprises Socotec SA, Lagarde et Meregnani, et Galopin de la réparation ordonnée par les premiers juges, obtenaient eux-mêmes réduction ou décharge des condamnations prononcées à leur encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel des consorts Y et Z doit être rejeté ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées des entreprises Socotec, Lagarde et Meregnani, et Galopin contre la maison de retraite de Rosières-aux-Salines ne sont pas recevables ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des consorts Y et Z tendant à la condamnation de la maison de retraite de Rosières-aux-Salines et des entreprises Galopin et Lagarde et Meregnani au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner MM. Y et Z à payer à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite de Rosières-aux-Salines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Galopin et à la société Lagarde et Meregnani quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. Y et Z est rejetée. Article 2 : MM. Y et Z verseront à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions d'appels incidents et d'appels provoqués formées par les sociétés Galopin, Socotec SA et Lagarde et Meregnani sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société Galopin et de la société Lagarde et Meregnani tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... Y, à M. X... Z, à la maison de retraite de Rosières-aux-Salines, à la société Galopin, à la société Socotec, à la société Lagarde et Meregnani, à M. A mandataire de la société Gautherot Frères et BET SFERE, à M. B... X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 02NC00725
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.