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03NC00162

CETATEXT000007572263 J5XLX2006X03X000000300162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC00162, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00162 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GOEPP - SCHOTT M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 19 novembre 2003 et 29 avril 2004, présentés pour la SA CORIN FRANCE, dont le siège est 3 rue du Parc à Oberhausbergen

(67205)par Me Goepp, avocat au barreau de Strasbourg ; la SA CORIN FRANCE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-1674/99-1675, en date du 14 janvier 2003, du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a donné que satisfaction partielle à ses demandes, tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, d'autre part des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de lui accorder une somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA CORIN FRANCE soutient que : - la motivation des redressements est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ainsi que de la circulaire du premier ministre du 28 septembre 1987 ; - le débat oral et contradictoire n'a pas eu lieu sur plusieurs points de contestation, en méconnaissance de la doctrine du service exprimée dans la documentation administrative : 13 L 1313 N°15, qui lui est opposable sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; - l'administration n'a pas prévenu le contribuable de la teneur et de la nature des renseignements obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; - le service a, indûment, refusé de saisir la commission départementale des impôts, qui était compétente pour émettre un avis sur trois chefs de redressement ; - l'administration a refusé, à tort, la déduction de plusieurs charges, sans établir les actes anormaux de gestion qu'elle invoque ; - elle a également remis en cause un crédit d'impôt-recherche sans avoir établi le motif de ce redressement ; - l'article 238-1 de l'annexe II au code général des impôts, sur le fondement duquel l'administration restreint le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée de la société, pour des biens remis à titre gratuit à ses partenaires commerciaux, n'est pas compatible avec les objectifs de la 6ème directive européenne relative à l'harmonisation des législations concernant cet impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 2 octobre 2003 et 23 janvier 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête à concurrence d'un dégrèvement de 5 232,36 euros (34 322 F) accordé, en droits et pénalités, sur l'impôt sur les sociétés dû par la SA CORIN FRANCE au titre de l'exercice 1992 et correspondant au profit sur le Trésor initial ; - au rejet du surplus des conclusions de cette requête ; Le ministre soutient que : - les redressements ne sont pas fondés sur des éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire ; - la requérante n'établit pas l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; - la commission départementale des impôts a statué sur les questions de fait relevant de sa compétence ; - la contribuable doit justifier, dans le principe et le montant, les charges déduites de ses résultats ; à défaut, l'administration apporte la preuve des actes anormaux de gestion qu'elle invoque ; - les redressements en litige sont correctement motivés, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sur tous les points de contestation relevés par la requérante ; - sur le fond, la société n'apporte pas d'éléments de nature à établir le mal-fondé de ces redressements ; - la taxe sur la valeur ajoutée sur matériel chirurgical dit «ancillaire» a été rappelée à bon droit, dès lors que ces biens étaient cédés gratuitement, par application de l'article 238-1 du code général des impôts ; ce dernier n'a pas été déclaré contraire aux objectifs de la 6ème directive européenne en ce qui concerne les biens meubles corporels ; Vu, enregistré au greffe le 28 mai 2004, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la 6ème directive n° 77/388 du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à la SA CORIN FRANCE, par décision du 15 janvier 2004, un dégrèvement de 5 232,36 euros (34 322 F) sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1992 ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de la SA CORIN FRANCE n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…» ; qu'il résulte de l'examen des notifications de redressement envoyées à la SA CORIN FRANCE successivement les 20 décembre 1995, 26 décembre 1996 et 16 octobre 1997 que, sur chaque chef de redressement, le vérificateur indique les constats effectués dans le cadre de l'examen de la comptabilité de la société, les défauts d'explications ou de justifications imputés à ses dirigeants, les textes applicables, ainsi que les corrections envisagées aux résultats des exercices soumis à contrôle ; que ces mentions précises et détaillées permettaient aux représentants de la société de comprendre la portée des redressements envisagés et de les discuter utilement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des notifications de redressement n'est pas fondé au regard des dispositions de l'article L. 57 précité ; que, par ailleurs, la circulaire du premier ministre du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, que la requérante invoque sur le fondement du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne donne pas des obligations de l'administration sur ce point, une interprétation différente de celle analysée ci-dessus ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société s'est déroulée sur place ; qu'il incombe dès lors à la contribuable, qui conteste l'existence d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur, d'établir que ce dernier, dont il n'est pas contesté qu'il a effectué plusieurs visites dans l'entreprise et qui n'était pas tenu de prévoir ce débat sur chaque chef de redressement, se serait refusé à tout échange de vues avec ses dirigeants ; que la requérante n'apporte aucun élément en ce sens ; que l'instruction qu'elle invoque et reprise dans la documentation administrative de base, sous référence 13 L. 1313, ne comporte, en tout état de cause, que des dispositions à caractère général sur le déroulement de ce débat et n'apporte, ainsi, aucun élément nouveau à l'appui du moyen soulevé ; En ce qui concerne le droit de communication du service : Considérant que, pour soutenir à nouveau que l'administration a omis de l'informer de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, la requérante reprend l'argumentation soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, elle n'établit pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne la consultation de la commission départementale des impôts : Considérant que la société requérante soutient que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure de redressement, en refusant de recueillir l'avis de la commission départementale des impôts sur trois questions de fait, susceptibles par leur nature, d'être soumises à cet organisme ; Considérant, en premier lieu que, pour refuser à la société le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat d'une motocyclette, le service a invoqué le motif de pur droit, fondé sur les dispositions de la loi fiscale, selon lequel l'achat de ce type de biens n'ouvre pas droit, en principe, à la déduction de la taxe par les redevables ; que la question de fait de l'utilisation effective de ce véhicule et de son lien avec les activités de l'entreprise était, par suite, inopérante, ce qui ne permettait pas d'envisager utilement un avis de la commission à ce sujet ; Considérant, en deuxième lieu, que le rattachement de cette dépense d'achat de la motocyclette sus-mentionnée, aux charges immédiatement déductibles ou aux biens inscrits à l'actif immobilisé et amortissables, posait uniquement en l'espèce une question de droit pour l'examen de laquelle la commission n'était pas compétente ; Considérant, en troisième lieu, que si le crédit d'impôt-recherche, dont se prévalait la société, a été remis en cause, les conditions d'octroi de cet avantage fiscal n'entrent dans aucune des compétences de la commission départementale des impôts, définies par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de ce que le refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts des trois points litigieux sus-évoqués, révèlerait un vice de la procédure de redressement, n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CORIN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les impositions demeurant en litige auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : «Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… 1° les frais généraux de toute nature…» ; que, sur le fondement de ces dispositions, la SA CORIN FRANCE avait déduit, des résultats des exercices vérifiés, diverses charges ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses, en relevant soit que leurs justifications étaient insuffisantes, soit que, dans certains cas, les opérations correspondantes lui apparaissaient étrangères à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer un acte anormal de gestion ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal gouvernent la charge de la preuve ; que, si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur des charges visées au 1 de l'article 39 précité, ainsi que sur des créances de tiers ou amortissements prévus par l'article 38-2 du même code, venant tous en déduction du bénéfice imposable, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant l'écriture dont il s'agit ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante avait déduit de ses résultats des charges identifiées par la seule mention : «loyers Paris» ; qu'elle n'a apporté aucun élément, y compris devant le juge de l'impôt, de nature à justifier que la location alléguée répondait aux besoins de l'entreprise ; qu'en l'absence de cette preuve, incombant comme indiqué précédemment, à la contribuable, l'administration a pu, à bon droit, refuser la déduction de cette charge ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des constats du vérificateur que la motocyclette sus-évoquée était, en fait, utilisée par un tiers, médecin ; qu'en conséquence, les frais d'assurance et les amortissements afférents à ce véhicule ont été exclus des sommes déductibles du bénéfice imposable ; que la société, qui n'infirme pas cette utilisation du véhicule par un tiers et se borne à alléguer, sans autres précisions, que ce bien servait sa publicité, ne justifie pas le principe de la déduction, de ses propres charges, des frais d'achat et de maintenance litigieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est établi qu'en 1992 un prêt sans intérêt a été consenti à un membre du personnel ; que l'administration a qualifié cette décision de la société, qui renonçait, ainsi, à une recette, d'acte anormal de gestion, et a réintégré les intérêts omis dans les bases de l'impôt ; que la requérante, qui ne discute pas le calcul de ces intérêts, ne combat pas pertinemment cette qualification d'acte anormal de gestion, en se bornant à relever que l'emprunteur a opéré un premier remboursement au bout de six mois, et qu'un véritable contrat de prêt a été ultérieurement établi ; Considérant, en quatrième lieu que, pour les mêmes motifs que ceux analysés ci-dessus, le service a réintégré dans les recettes imposables, les intérêts non-perçus par la société, sur les avances consenties à son président, M. X en 1992 et 1993 ; que la requérante n'établit pas le mal-fondé de cet autre redressement, en faisant valoir que son dirigeant effectue de nombreux déplacements pour le compte de la société et qu'il présente tardivement ses notes de frais ; Considérant, en cinquième lieu, que le vérificateur a intégré dans le bénéfice imposable, par application de l'article 38-2 du code général des impôts, une somme de 195 657 F apparue au crédit du compte d'associé de M. X à la clôture de l'exercice 1992 ; que si la société soutient que son dirigeant a ainsi obtenu le remboursement d'une somme qu'il avait personnellement versée à l'un des fournisseurs de l'entreprise, elle n'a apporté aucune justification, tant sur la dette en cause que sur le paiement allégué ; que, par suite, le vérificateur était fondé, en raison de l'absence des justifications appropriées, à intégrer au bénéfice imposable, le passif de la société induit par ce virement sur un compte d'associé, constaté à la clôture dudit exercice 1992 ; Considérant, en sixième lieu, que la société, qui avait déduit des résultats, des frais de voyage, n'a pas apporté les précisions suffisantes, sur leur objet et les participants, justifiant le principe de la prise en charge de ces dépenses par la société ; que cette dernière n'apporte pas cette justification en alléguant, sans précisions, la participation de ses associés à des séminaires de médecins et chirurgiens, et à l'utilité de ces rencontres pour ses relations commerciales ; Considérant, en septième lieu, qu'une série de frais remboursés à un tiers ont été remis en cause au motif, non contesté, que l'intéressé n'était ni associé, ni salarié de la société ; que celle-ci n'a pas précisé l'origine de ces frais, et ne peut justifier leur intérêt social par la simple allégation que ce praticien, par ses relations dans le milieu médical, aurait contribué à étendre la clientèle de l'entreprise ; Considérant, en huitième lieu, que la requérante ne discute pas le constat du vérificateur, selon lequel aucun «commencement de dossier» n'a été produit pour justifier le crédit d'impôt-recherche déclaré au titre de l'exercice 1993 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'établit pas le mal-fondé des redressements apportés aux bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle était assujettie durant les années en litige ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération»… ; que l'article 238 de l'annexe II au même code précise : «N'est pas déductible la taxe ayant grevé 1° des biens cédés sans rémunération… quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution…» ; Considérant que, sur le fondement de ces dernières dispositions, l'administration, qui n'a pas invoqué, même implicitement, un acte anormal de gestion, a rappelé la taxe, initialement déduite par la société, sur ses achats de petit matériel destiné à des implantations de prothèses internes, au motif que ces biens étaient cédés sans rémunération à ses clients ; que si la requérante ne conteste pas avoir cédé ces produits gratuitement, elle soutient en appel que l'administration ne pouvait remettre en cause ses droits à déduction de taxe, sur le fondement des dispositions de l'article 238-1° précité, dans la mesure où celles-ci seraient contraires aux objectifs de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ; qu'aux termes de l'article 17, paragraphe 6, de cette directive : «Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le conseil des communautés européennes déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée… Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus les états-membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive…» ; Considérant qu'en tant qu'elles concernent les cessions de biens meubles corporels, comme en l'espèce, les dispositions de l'article 238-1° de l'annexe II au code général des impôts, n'ont fait que maintenir un cas d'exclusion du droit à déduction de taxe des redevables, conformément à une faculté ouverte aux états-membres par la directive précitée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi interne n'auraient pu servir de fondement légal au redressement contesté, en tant qu'elles auraient été incompatibles avec les objectifs de la 6ème directive n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CORIN FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de faire verser par l'Etat à la SA CORIN FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SA CORIN FRANCE à concurrence du dégrèvement sus-mentionné. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA CORIN FRANCE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CORIN FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N°03NC00162

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