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02NC00313

CETATEXT000007572276 J5XLX2006X01X000000200313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572276.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00313, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00313 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002, présentée par M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'appel à candidatures en vue de pourvoir un poste de «responsable de la filière chèques», publié par note de service du directeur du centre régional des services financiers de La Poste de Strasbourg en date du 24 juin 1998 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que ; - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a statué tardivement sur des conclusions à fin d'injonction en vue de surseoir à une nomination, en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal administratif lui a opposé à tort une irrecevabilité, alors que l'appel à candidatures avait pour effet de l'empêcher de présenter la sienne ; Vu le jugement et l'appel à candidatures attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 juin 2005 présenté par le directeur de l'exploitation des services financiers de «La Poste», 4 quai du Point du Jour à Boulogne Cedex

(92777); il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à verser à «La Poste» la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, même à la supposer établie, la circonstance que la durée de la procédure sur laquelle a été rendu le jugement attaqué aurait été anormalement longue en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable résultant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'en diffusant par note de service en date du 24 juin 1998 un appel a candidatures en vue de pourvoir un poste de «responsable de la filière chèques» et en rappelant les conditions de candidature à cet emploi, le directeur du centre régional des services financiers de «La Poste» s'est borné à donner une information aux destinataires de cette note de service ; que cette information, qui n'avait pour effet ni de réglementer les conditions d'accès à l'emploi concerné, ni de créer ce poste, ne constituait pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, la demande de M. X, inspecteur au centre financier de «La Poste» à Strasbourg, dirigée contre cet appel a candidatures n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à payer à «La Poste» la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de «La Poste» tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, à La Poste direction financière service juridique et à La Poste délégation Est. 3 N° 02NC00131

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