CETATEXT000007572278 J5XLX2006X01X000000200340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572278.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00340, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00340 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH LUTZ SORG Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2002, complétée par mémoire enregistré le 21 octobre 2002, présentée pour la SOCIETE X FRERES, dont le siège est ..., venant aux droits de MM. X... et Robert X exploitant ensemble l'entreprise X FRERES, par Me Lutz Sorg, avocats ; la SOCIETE X FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9805937 en date du 15 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné MM. X... et Robert X à payer à Gaz de France la somme de 44.065,34 F ( 6.717,72 euros ) en réparation des dommages résultant de la perforation d'une canalisation de gaz ; 2°) de rejeter la demande de Gaz de France ; 3°) subsidiairement de condamner France Telecom à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle ; 4°) - de mettre à la charge de France Telecom la somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 44.065,34 F HT qui correspond non pas au coût de la réparation de la canalisation endommagée mais à celui du déplacement de ladite canalisation ; -il appartient à France Telecom qui n'a pas implanté correctement le regard technique construit au dessus de celui de Gaz de France, de supporter le coût de cette opération ; la faute du tiers, à savoir France Telecom, l'exonère totalement puisqu'elle ne peut être tenue responsable de ce qui excède les conséquences directes de son geste ; l'appel en garantie dirigé contre l'exploitant public est donc fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2002, présenté pour Gaz de France, par le cabinet d'avocts Bouton-Lacour-Stiebert ; Gaz de France conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE X FRERES la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Gaz de France ayant la qualité de tiers par rapport aux travaux effectués par la SOCIETE X FRERES pour le compte de France Telecom , l'entreprise à l'origine du sinistre doit assumer l'entière réparation des conséquences dommageables de ce sinistre ; une réparation à l'identique de la canalisation n'étant pas possible, la SOCIETE X FRERES doit supporter le coût du déplacement de celle-ci ; - s'agissant de l'appel en garantie, il n'a pas à s'immiscer dans les rapports de la SOCIETE X FRERES avec France Telecom ; aucune faute ne lui est d'ailleurs imputable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2003, présenté pour France Telecom, par Me Luisin, avocat ; France Telecom conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - - il n'est pas contesté que le dommage est dû exclusivement à la faute du préposé de SOCIETE X FRERES ; - le rapport sur lequel se fonde SOCIETE X FRERES pour justifier son appel en garantie n'a pas été rendu sur expertise judiciaire mais sur demande de la compagnie d'assurance de l'entreprise ; - il affirme, sans l'établir, la non conformité de la construction du regard ; l'ouvrage a été en fait réalisé conformément au CCTP applicable aux travaux de génie civil pour la réalisation des réseaux de France Telecom ainsi qu'au protocole de coordination passé entre France-Telecom et EDF-GDF ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Lutz Sorg, avocat de la SOCIETE X FRERES, et de Me Luisin, avocat de France Telecom ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la SOCIETE X FRERES à laquelle France Telecom avait confié l'exécution d'un marché de travaux, ne conteste pas qu'un préposé de l'entreprise a, le 5 mars 1996, lors de la pose d'une ligne de terre, accidentellement perforé une canalisation de distribution de gaz ; qu'en sa qualité d'auteur du dommage, la SOCIETE X FRERES qui n'invoque ni un cas de force majeure, ni une faute de Gaz de France, est responsable vis-à-vis de ce dernier, tiers par rapport au travail public, des dommages causés par l'exécution desdits travaux ; qu'ainsi, en jugeant qu'elle devait être condamnée à verser à Gaz de France, en plus du montant de la réparation provisoire effectuée le jour même de l'incident et déjà acquittée par elle, la somme de 6 717,72 euros (44 065,34 F ) représentant le coût du remplacement définitif de la canalisation, quelles qu'aient pu en être les conditions de réalisation, le tribunal n'a pas commis d'erreur ; Sur l'appel en garantie : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Gaz de France a dû procéder au remplacement de la conduite endommagée, non par une réparation à l'identique, mais en modifiant son tracé, en raison de l'implantation d'un regard technique de France Telecom, au-dessus de l'ouvrage ; que si la SOCIETE X FRERES qui maintient son appel en garantie dirigé contre France Telecom, invoque, comme en première instance, la faute qu'aurait commise le maître d'ouvrage en ayant implanté le regard technique en méconnaissance des règles de distance, par rapport aux autres réseaux, imposées par ses propres normes, elle n'apporte cependant aucun élément qui permettrait de vérifier en quoi l'implantation du regard ne répondrait pas à ces normes ; qu'ainsi, la faute alléguée de France Telecom n'étant pas établie, l'appel en garantie formé contre celui-ci ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE X FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Telecom , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE X FRERES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE X FRERES à payer à Gaz de France , la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE X FRERES est rejetée. Article 2 : La SOCIETE X FRERES versera à Gaz de France la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE X FRERES, à Gaz de France et à la France Telecom. 5 N° 02NC00340
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.