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02NC00801

CETATEXT000007572282 J5XLX2006X01X000000200801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 02NC00801, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00801 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 contentieux répressif C Mme MAZZEGA SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu le recours, enregistré au greffe les 22 et 24 juillet 2002, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0133 du 21 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du préfet des Vosges tendant à la condamnation de la société d'équipement du bassin lorrain à verser à l'Etat la somme de 49 459,42 euros, représentant les frais de remise en état de la plate-forme ferroviaire de la ligne Nancy-Epinal à la suite d'une contravention de grande voirie ; 2°) de condamner la société SEBL au paiement de la somme de 49 459,42 euros correspondant aux frais de remise en état des installations ferroviaires endommagées, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du déféré du préfet devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - les règles spécifiques applicables au contentieux des contraventions de grande voirie n'ont pas été respectées, les premiers juges ne se sont pas référés au procès verbal dressé par un agent de la SNCF et ne se sont pas prononcés sur l'action publique ; - les dommages occasionnés au domaine public ferroviaire ne sont pas exclusivement imputables à la force majeure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2005, présenté pour la société d'équipement du bassin lorrain, ci-après désignée SEBL, représentée par son président en exercice par la SCP Lagrange-Philippot-Clément-Zillig, avocats ; La SEBL conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 2 juin 2005, fixant au 8 juillet 2005 la date de clôture de l'instruction ; Vu, enregistré le 2 décembre 2005, le mémoire du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 floréal an X, rendue applicable aux chemins de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845 ; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me X... de la SCP Lagrange et associés, avocat de la société d'équipement du bassin lorrain SEBL, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 22 juillet 1889, qui lui donnaient ce pouvoir, le préfet des Vosges a transmis au Tribunal administratif de Nancy l'acte de notification du procès verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société SEBL et de la citation à comparaître, ainsi qu'un état des frais engagés par la société nationale des chemins de fer français pour réparer les conséquences dommageables des faits relevés audit procès verbal ; que le tribunal administratif s'est trouvé ainsi régulièrement saisi de poursuites engagées contre la SEBL ; que, dès lors il était tenu de statuer sur ce procès-verbal, par application de la loi du 10 Floréal An X, article 4, nonobstant la circonstance que le préfet n'avait pas présenté devant le tribunal de conclusions expresses tendant à la condamnation pénale de la SEBL pour atteinte au domaine public de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; qu'en se bornant à analyser le contenu de la lettre en date du 9 janvier 2001 adressée par le préfet des Vosges au président du Tribunal administratif de Nancy comme tendant uniquement à la condamnation de la SEBL au paiement d'une somme de 49 459,42 euros représentant les frais avancés par la SNCF pour réparer les conséquences dommageables de l'atteinte causée au domaine ferroviaire sans statuer sur l'action répressive, le Tribunal administratif de Nancy a méconnu l'étendue des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet des Vosges devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que le procès-verbal du 9 janvier 1998 dressé par un agent assermenté de la SNCF a constaté que le mardi 12 novembre 1996, la plate forme ferroviaire de la ligne Nancy-Epinal a été endommagée, au point kilométrique 33,200, par des trombes d'eau provenant du débordement du bassin de rétention de la ZAC d'Epinal-Nomexy ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fortes précipitations, enregistrées les 11 et 12 novembre 1996 sur la région de Nomexy, ont atteint 127,3 mm d'eau, soit un niveau non relevé, pour une durée excédant 24 heures, depuis plus de cent ans dans les stations météorologiques de Charmes, Golbey, Mirecourt et Padoux situées à proximité du sinistre ; qu'il n'est pas établi que cette perturbation météorologique exceptionnelle aurait été préalablement annoncée, ni que de telles précipitations auraient, par le passé et sur cette durée, affecté la même zone ; que si le compte-rendu des bilans d'inondations des 12 et 13 novembre 1996, qui décrit notamment les dégâts occasionnés aux voies ferrées par l'important écoulement provenant du bassin de régulation de la zone d'activité, indique que les dommages pourraient être imputables à la conception du bassin, l'expertise relative à l'étude hydraulique détaillée des événements permettant d'établir que les atteintes au domaine public ferroviaire ne seraient pas exclusivement imputables au caractère exceptionnel des précipitations, n'est pas produite ; qu'ainsi, le caractère sous-dimensionné du bassin de rétention d'eau n'est pas établi ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les précipitations exceptionnelles qui se sont abattues sur la région d'Epinal et qui ont provoqué le déversement du bassin de rétention et l'éboulement de 800 tonnes de ballast de la voie ferrée reliant Epinal à Nancy ont présenté un caractère imprévisible et irrésistible qui caractérise un cas de force majeure de nature à justifier la relaxe de la société SEBL, concessionnaire de la ZAC d'Epinal-Nomexy des fins de la poursuite exercée contre elle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à la condamnation de la SEBL à réparer les conséquences de l'atteinte causée au domaine ferroviaire doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 mai 2002 est annulé. Article 2 : La société d'équipement du bassin lorrain (SEBL) est relaxée des fins de la poursuite. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à la société d'équipement du bassin lorrain (SEBL). 2 N° 02NC00801

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