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02NC00810

CETATEXT000007572286 J5XLX2006X01X000000200810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02NC00810, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00810 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH COUDRAY Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2002, présentée pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Coudray, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche l'intégrant dans le corps des techniciens forestiers, en tant que cette intégration a été prononcée au 2ème échelon de ce corps, ensemble des décisions implicite puis expresse du 2 mai 2001 rejetant le recours dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 491,93 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les décisions attaquées étaient insuffisamment motivées ; - le Tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; - ni l'argument tiré de l'interprétation a contrario de l'article 8.I du décret du 25 août 1995, ni celui tiré de l'assimilation entre période de recrutement en qualité de contractuel et période de stage ne peuvent justifier les modalités de classement retenues ; - il ne peut davantage être tiré argument du caractère exceptionnel des modalités de recrutement prévues par le décret du 25 août 1995, celles-ci étant sans influence sur les conditions de reprises des services antérieurement effectués ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2002, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement a été rendu conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - la décision de titularisation ne constitue pas une décision relevant du champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 ; elle comporte en tout état de cause les considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; - le Tribunal a fait une correcte application des textes applicables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B : «Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret, soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.» ; que ces dispositions sont applicables, en l'absence de dispositions statutaires particulières, au reclassement des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture lors de leur titularisation ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction» ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 pris pour l'application dudit article : «A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier» ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : «La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : - s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui a été reconnu travailleur handicapé, par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, en date du 23 octobre 1997, a été recruté, à compter du 5 octobre 1998, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, en qualité de technicien supérieur contractuel du ministère de l'agriculture ; qu'au terme de sa période de stage, il a été titularisé, par arrêté du 14 novembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche, puis reclassé au 2ème échelon de ce corps, sans qu'il soit tenu compte des dix années de services accomplis dans un emploi de technicien forestier contractuel auprès du centre régional de la propriété forestière ; que toutefois les dispositions légales et réglementaires susvisées qui prévoient la possibilité de titulariser les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés au terme d'un engagement d'une période d'un an, éventuellement renouvelée, et de prendre en compte la première année au titre du reclassement des intéressés ne font pas obstacle à ce que l'administration tienne compte de l'ensemble des services accomplis par l'intéressé en qualité de non titulaire, dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 18 novembre 1994, lesquelles s'appliquent à l'ensemble des agents titularisés dans divers corps de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dont celui des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture ; que, par suite, en s'abstenant de prendre en considération lesdits services pour procéder au reclassement de M. X dans son nouveau corps, le ministre de l'agriculture et de la pêche a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'il l'intègre au 2ème échelon de son corps, ainsi que des décisions ministérielles rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon, l'arrêté du 14 novembre 2000 du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'il intègre M. X au 2ème échelon de son corps, et les décisions ministérielles rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 02NC00810

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