CETATEXT000007572288 J5XLX2006X01X000000200824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/22/CETATEXT000007572288.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 janvier 2006, 02NC00824, inédit au recueil Lebon 2006-01-09 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00824 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2002 présentée pour Y... Susan X demeurant ... par Me X..., avocat ; elle demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2) d'annuler cette décision ; 3) d'ordonner avant dire droit une expertise ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que le tribunal a méconnu sa situation particulière ; - par cette décision, le préfet, puis le tribunal, ont méconnu l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 eu égard à l'affection dont elle souffre dont les soins justifient son maintien en France, son pays d'origine ne pouvant assurer le traitement comme une expertise pourrait le démontrer ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 24 mars 2004, le mémoire complémentaire présenté par Y... Susan X tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, précisant que par un jugement du 16 septembre 2003 le tribunal civil de Sandikli (Turquie) a prononcé son divorce, qu'une partie de sa famille vit en France et qu'elle souhaiterait que ses enfants dont elle a la tutelle la rejoignent ; Vu, enregistré le 30 juillet 2002, la transmission de la requête au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction 4 février 2005 à 16 heures. Vu la décision en date du 28 octobre 2002 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Y... Susan X, et a désigné Me X... en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X reprend devant la Cour les mêmes moyen et arguments que ceux qu'elle a soutenus devant le tribunal tenant à ce qu'en refusant de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié, et entaché sa décision d'une irrégularité de procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X qui reprend son argumentation de première instance relatif à la méconnaissance par ledit préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait en outre valoir que son divorce a été prononcé le 16 septembre 2003 et que le juge lui a confié la garde de ses enfants, ces circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cet argument nouveau présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X souffre d'une affection nécessitant un traitement continu dont l'interruption serait susceptible d'avoir des conséquences graves, il ne ressort pas des pièces du dossier, le certificat médical du 16 mai 2002 qui procède par pure spéculation sur les facultés contributives de l'intéressée étant démenti par l'avis émis le 7 février 2002 par le médecin inspecteur de la santé publique de Meurthe-et-Moselle, que Mme X ne pourrait bénéficier du traitement médical qui lui est nécessaire en Turquie ; qu'ainsi, le recours à une expertise médicale serait en tout état de cause parfaitement frustratoire pour l'administration ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Susan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°02NC00824
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.